← France

00NC00761

CETATEXT000007571425 J5XLX2005X05X000000000761 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/14/CETATEXT000007571425.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 4 mai 2005, 00NC00761, inédit au recueil Lebon 2005-05-04 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00761 Satisfaction totale 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. LEDUCQ SCP GASSE-CARNEL-GASSE M. José MARTINEZ M. TREAND Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 16 juin 2000, présenté par le MINISTRE DE LA JUSTICE ; Le MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 30 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. Daniel X, la décision implicite par laquelle il a rejeté la demande présentée par l'agent le 16 décembre 1998 tendant à obtenir sa promotion au grade de premier surveillant avec effet rétroactif au 15 juillet 1990 ; 2°) de rejeter la demande de M. X ; Il soutient que : - la demande de M. X était irrecevable en raison de sa tardiveté ; le recours administratif formé par l'agent était tardif et sa demande dirigée contre une décision purement confirmative de précédentes décisions de refus devenues définitives ; - c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la décision de refus opposée par le ministre était entachée d'erreur de droit ; contrairement à ce que considère le jugement , les conditions de nomination au grade de premier surveillant ont bien été modifiées par l'entrée en vigueur du décret du 21 septembre 1993 qui était applicable à la date de la décision attaquée ; le ministre pouvait donc sans erreur de droit se fonder sur le motif selon lequel l'agent ne remplissait pas les conditions statutaires de nomination prévues par l'article 18 du décret de 1993, lequel substitue à l'examen professionnel un concours interne ; - en tout état de cause, il appartenait à l'agent de postuler sur l'ensemble des postes déclarés vacants avant le changement de réglementation ; - le principe de non-rétroactivité interdit qu'une promotion puisse être accordée avec effet rétroactif ; - M. X ayant perdu le bénéfice de son inscription sur la liste d'aptitude au titre de la session 1989 et faute pour celui-ci d'avoir contesté les nominations intervenues en exécution de cette liste, le ministre était tenu de rejeter sa demande de promotion ; - enfin, le refus de promotion ayant créé des droits au profit des agents nommés sur les postes vacants, M. X ne pourrait se prévaloir des dispositions de l'article 2 du décret du 28 novembre 1983 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 20 septembre 2000 et 11 janvier 2001, présentés pour M. X, élisant domicile ..., par la SCP Hocquet, Gasse, Carnel, avocats ; M. X conclut : - au rejet du recours ; - à ce que la Cour ordonne sa nomination avec effet rétroactif au 15 juillet 2001 ; - à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles ; Il soutient qu'aucun des moyens du recours n'est fondé ; la jurisprudence des cours d'appel invoquée par le ministre est contraire à la jurisprudence du Conseil d'Etat selon laquelle l'administration commet une erreur de droit en donnant priorité aux candidats dont la date de réussite à l'examen professionnel est la plus récente ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 77-1540 du 31 décembre 1977 ; Vu le décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 ; Vu l'arrêté du 20 janvier 1978 portant modalités d'organisation de l'examen professionnel pour l'accès au grade de premier surveillant des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ; Vu l'arrêté du 22 septembre 1993 relatif aux modalités d'organisation et à la nature des épreuves du concours professionnel pour l'accès au grade de premier surveillant des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2005 : - le rapport de M. Martinez, premier conseiller, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DE LA JUSTICE demande l'annulation du jugement en date du 30 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. X, la décision implicite par laquelle le MINISTRE DE LA JUSTICE a rejeté la demande présentée par l'agent le 16 décembre 1998 tendant à obtenir sa promotion au grade de premier surveillant avec effet rétroactif au 15 juillet 1990 ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret susvisé du 31 décembre 1977 : Peuvent être nommés au grade de premier surveillant les surveillants principaux qui ont obtenu un certificat d'aptitude, délivré à la suite d'un examen professionnel ... ; qu'aux termes de l'article 18 du décret susvisé du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire : Les surveillants et surveillants principaux peuvent être promus au grade de premier surveillant selon les modalités suivantes : A - Par la voie d'une sélection opérée par concours professionnel... B. - Au choix, dans la proportion du neuvième des postes à pourvoir chaque année, parmi les surveillants principaux inscrits au tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire et justifiant de quinze ans de services effectifs dans leur grade ; qu'en vertu de l'article 60 du même décret, le décret du 31 décembre 1977 est abrogé à compter du 1er août 1992 ; que si, par une décision en date du 27 juin 1997, le Conseil d'Etat a annulé l'article 60 précité du décret du 21 septembre 1993, c'est en tant seulement qu'il a pris effet à compter du 1er août 1992 ; qu'il résulte de ce qui précède que le décret du 31 décembre 1977 doit être regardé comme abrogé à compter du 23 septembre 1993, date d'entrée en vigueur du décret du 21 septembre 1993 et que les dispositions selon lesquelles peuvent être nommés premier surveillant les lauréats du concours professionnel de ce grade, se sont substituées à cette date à celles prévoyant que peuvent être nommés à ce grade les titulaires de l'examen professionnel ; qu'enfin, le décret du 21 septembre 1993 en son article 53 a réservé aux seuls surveillants et surveillants principaux ayant réussi en 1992 l'examen professionnel prévu à l'article 11 du décret du 31 décembre 1977 et n'ayant pu être promus à la date de sa publication, la possibilité de conserver, dans certaines conditions, le bénéfice de leur réussite à cet examen ; Considérant que la légalité d'une décision s'appréciant au regard des règles applicables à la date de son édiction, c'est à bon droit que la décision implicite de rejet litigieuse, intervenue consécutivement à la demande de M. X en date du 16 décembre 1998 tendant à ce qu'il soit nommé rétroactivement au grade de premier surveillant des services extérieurs de l'administration pénitentiaire, a fait application des dispositions du décret du 21 septembre 1993, et non de celles du décret du 31 décembre 1977 ; qu'à la date à laquelle le ministre a, par ladite décision, rejeté la demande de M. X, celui-ci ne remplissait pas les conditions exigées par l'article 18 du décret du 21 septembre 1993, alors en vigueur ; que, par suite, le MINISTRE DE LA JUSTICE était tenu de rejeter la demande de M. X ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE LA JUSTICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a estimé que l'autorité administrative avait commis une erreur de droit en opposant à la demande de M. X le motif tiré de ce que celui-ci ne pouvait se prévaloir des dispositions précitées de l'article 11 du décret du 31 décembre 1977 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif ; Considérant, ainsi qu'il a été dit plus haut, que le MINISTRE DE LA JUSTICE était tenu de rejeter la demande susmentionnée de M. X ; qu'il s'ensuit que les circonstances que M. X avait subi avec succès les épreuves de l'examen professionnel à la deuxième session de 1989 et que l'administration avait commis une illégalité en ayant refusé de le nommer au grade de premier surveillant en 1990 puis en 1996 pour accorder la priorité à d'autres fonctionnaires dont la réussite aux examens professionnels ou concours était plus récente sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que le MINISTRE DE LA JUSTICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision implicite par laquelle le MINISTRE DE LA JUSTICE a rejeté la demande présentée par M. X tendant à obtenir sa promotion au grade de premier surveillant avec effet rétroactif ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué et de rejeter les conclusions incidentes de M. X tendant à ce que la Cour ordonne sa nomination au grade de premier surveillant avec effet rétroactif au 15 juillet 1990 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 30 mai 2000 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : L'ensemble des conclusions présentées par M. X devant la Cour de céans est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA JUSTICE et à M. Daniel X. 2 N° 00NC00761

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.