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02NC00776

CETATEXT000007571432 J5XLX2005X10X000000200776 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/14/CETATEXT000007571432.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 20 octobre 2005, 02NC00776, inédit au recueil Lebon 2005-10-20 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00776 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA MULLER Mme Evelyne STAHLBERGER M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juillet 2002, présentée pour la COMMUNE D'HEILLECOURT, représentée par son maire dûment habilité, par Me X..., avocat ; La COMMUNE D'HEILLECOURT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 23 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 29 janvier 2001 refusant de prendre en compte au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de 2000 le coût de la construction de courts de tennis mis à la disposition de l'association sportive Tennis Club d'Heillecourt ; Elle soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nancy lui a refusé le bénéfice des dispositions de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales, dès lors que la convention qu'elle a conclue avec l'association Tennis Club d'Heillecourt pose le principe du partage du temps d'utilisation avec les établissements scolaires et que les usagers potentiels des courts de tennis bénéficient d'un égal droit d'accès ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2005 : - le rapport de Mme Stahlberger, présidente, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales : Les immobilisations cédées ou mises à disposition au profit d'un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ne peuvent donner lieu à une attribution dudit fonds ; que ces dispositions impliquent que le versement d'une attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée doit être refusé lorsque les conditions dans lesquelles une immobilisation est remise ou confiée par la collectivité qui l'a réalisée à un tiers, non bénéficiaire du fonds de compensation, font apparaître que l'investissement a principalement eu pour objet ou pour effet d'avantager ce tiers ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la COMMUNE D'HEILLECOURT a réalisé des installations de tennis qu'elle a mises à disposition d'une association sportive dénommée Tennis Club d'Heillecourt ; qu'aux termes de la convention signée entre la commune et l'association sportive, cette dernière dispose prioritairement pendant douze ans des équipements réalisés par la commune et leur accès est exclusivement réservé aux adhérents du club qui doivent obligatoirement être licenciés de la Fédération française de tennis ; que si un partage du temps d'utilisation avec les établissements scolaires est envisagé dans ladite convention, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'une telle utilisation soit effective ni que les conventions prévues à cet effet avec les établissements scolaires aient été signées ; qu'ainsi l'immobilisation mise à disposition de l'association Tennis Club d'Heillecourt a principalement pour objet et pour effet d'avantager les adhérents de l'association et non l'ensemble des usagers potentiels de la commune ; que, dès lors, c'est à bon droit que le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé à la COMMUNE D'HEILLECOURT le bénéfice d'une attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée à raison de ladite immobilisation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'HEILLECOURT n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement en date du 7 mai 2202 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 29 janvier 2001 refusant de prendre en compte au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée à raison de l'investissement dont s'agit ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE D'HEILLECOURT est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'HEILLECOURT et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie sera en outre adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2005, à laquelle siégeaient : Mme Mazzega, présidente de chambre, Mme Stahlberger, présidente, Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 octobre 2005. Le rapporteur, Signé : E. STAHLBERGER La présidente, Signé : D. MAZZEGA La greffière, Signé : C. JADELOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière, C. JADELOT '' '' '' '' 2 N° 02NC00776 <br/>

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