CETATEXT000007571470 J5XLX2005X06X000000001545 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/14/CETATEXT000007571470.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 16 juin 2005, 00NC01545, inédit au recueil Lebon 2005-06-16 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC01545 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LEDUCQ PAGNY M. Alain LEDUCQ M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe le 11 décembre 2000, et le mémoire complémentaire, enregistré le 7 avril 2005, présentés pour Melle Jouda X, élisant domicile ..., par la SCP Vicq, Valence, avocats ; Melle X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 13 octobre 2000 du Tribunal administratif de Strasbourg en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages et intérêts ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 030,82 euros à titre de dommages et intérêts ; Elle soutient que : - les faits qui lui sont reprochés ne sont pas fondés ; - elle n'a pas reçu une formation adaptée ; Vu la décision du bureau juridictionnelle du 3 avril 2001 accordant l'aide juridictionnelle totale à Melle X pour la présente procédure ; Vu l'ordonnance du 21 mars 205 du président de la troisième chambre de la Cour de céans fixant la clôture de l'instruction de la présente affaire au 11 avril 2005 à 16 heures ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droit et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Eat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2005 : - le rapport de M. Leducq, président de chambre, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un jugement du 13 octobre 2000, le Tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé, pour vice de procédure, la décision du 24 février 1999 du préfet du Haut-Rhin mettant fin au contrat de Melle X, en tant qu'adjoint de sécurité, pour insuffisance professionnelle et, d'autre part, rejeté la demande Melle X tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 33 000 F en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité du licenciement ; que Melle X relève appel dudit jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'indemnité ; Considérant que la décision de licenciement de Melle X a été annulée pour défaut d'information du droit à communication du dossier ; que si cette illégalité constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'autorité administrative, il résulte toutefois des nombreux rapports établis sur la manière de servir de Melle X que celle-ci a fait preuve, à plusieurs reprises, de négligences, de carences et de manquements à la déontologie policière ; qu'il est contant que, nonobstant les mises en garde de sa hiérarchie, Melle X n'a pas modifié son comportement ; qu'ainsi, l'autorité compétente a pu considérer que les carences susmentionnées de l'agent dans sa manière de servir, qui ne sont pas sérieusement contestées, étaient de nature à justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle ; qu'il suit de là que Melle X ne saurait, malgré l'irrégularité de procédure dont est entaché son licenciement, prétendre, dans les circonstances de l'espèce, à l'octroi d'une indemnité en réparation du préjudice que lui aurait causé cette mesure ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité au titre de dommages et intérêts du fait de l'illégalité de la décision du préfet du Haut-Rhin en date du 27 février 1999, prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Melle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Melle Jouda X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 2 00NC01545
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.