CETATEXT000007571473 J5XLX2005X06X000000001571 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/14/CETATEXT000007571473.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 9 juin 2005, 00NC01571, inédit au recueil Lebon 2005-06-09 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC01571 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY REMINIAC M. Henri BATHIE Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2000, complétée par des mémoires enregistrés le 17 décembre 2001 et le 27 juin 2002, présentés pour la SA ENTREPRISE GRAGLIA, représentée par Me Hervé DECHRISTE, commissaire à l'exécution du plan de cession, élisant domicile B. P. 236 à Saint-Dizier Cedex
(52104), par Me Reminiac, avocate au barreau de Bourg-en-Bresse puis par Me Lallemand, avocat au barreau de Lyon ; La SA ENTREPRISE GRAGLIA demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 95-779/95-780 du 19 septembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à obtenir la décharge, d'une part, de suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1989, 1990 et 1991, et d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, qui lui sont réclamés pour la période du 1er décembre 1988 au 30 novembre 1991 ; 2°/ de lui accorder la décharge de ces impositions ; 3°/ de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés, en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; La SA ENTREPRISE GRAGLIA soutient que : - la vérification de comptabilité qu'elle a subie a, en réalité, débuté avant l'avis annonçant cette procédure, lors d'une visite sur place du service ; - l'administration ne pouvait écarter, pour des motifs de forme, les factures dont la déduction a été refusée à la société tant pour la taxe sur la valeur ajoutée qui y est mentionnée, qu'en tant que charges déductibles pour l'impôt sur les sociétés ; - le service a toutefois reconstitué le montant des prestations correspondant à ces factures ; mais sa méthode apparaît viciée dans son principe, et les calculs sont entachés de nombreuses erreurs matérielles ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistrés au greffe les 10 août 2001 et 23 mai 2002 les mémoires en défense présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la vérification de comptabilité n'a pas débuté avant l'avis annonçant sa mise en oeuvre ; - les factures imprécises relatives aux prestations de fournitures de main d'oeuvre, obtenues des entreprises Y, avaient été à bon droit, exclues du droit à déduction exercé par la société requérante ; toutefois le service a reconstitué le nombre d'heures de travail dont a pu bénéficier la société, et celle-ci n'établit pas l'exagération des nouvelles bases retenues ; Vu, enregistré au greffe le 16 septembre 2002, le nouveau mémoire produit par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Vu, enregistré au greffe le 11 mai 2005, le nouveau mémoire produit pour la SA GRAGLIA ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2005 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions contestées par la SA ENTREPRISE GRAGLIA sont consécutives à une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1989, 1990 et 1991 ; que le vérificateur a remis en cause la régularité des factures, établies par la société, et réputées correspondre aux prestations de mises à sa disposition de personnels par ses partenaires commerciaux MM. Mehmet et Faruk Y ; qu'en conséquence, d'une part, les dépenses ainsi acquittées ont été exclues des charges déductibles des résultats de l'entreprise et d'autre part, la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur ces factures a été refusée ; que toutefois, l'administration a accepté, sur les observations de la contribuable, de prendre en compte la partie de ces dépenses qui lui a paru justifiée ; que la SA ENTREPRISE GRAGLIA fait régulièrement appel du jugement du 19 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne lui a refusé la décharge des rappels d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, mis en recouvrement à l'issue de ces redressements ; Sur la régularité de la procédure de redressement : Considérant que la société requérante soulève à nouveau le moyen tiré de ce que la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet durant l'année 1992 aurait en fait, débuté lors d'une visite effectuée un an auparavant sans respecter les garanties des contribuables ; que la société, qui reprend devant la Cour son argumentation de première instance, sans apporter d'élément nouveau, n'établit pas que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation ... Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission ... que comme il a été indiqué précédemment, le vérificateur a écarté la comptabilité de l'entreprise en tant qu'elle concernait les frais de main d'oeuvre déductibles des résultats, après avoir constaté que les factures produites réputées correspondre aux prestations de M. Mehmet et Faruk Y ne permettaient pas de justifier en raison de leur imprécision, la nature et l'ampleur des mises à disposition de personnels alléguées, lesquelles n'avaient en outre fait l'objet d'aucun contrat écrit ; que le vérificateur a reconstitué ces dépenses par mois, d'après les données disponibles concernant le nombre d'ouvriers employés, le nombre d'heures de travail concevable en fonction des jours ouvrables de chaque période, et le taux de rémunération convenu ; que cette reconstitution des frais de main-d'oeuvre ayant été admise par la commission départementale des impôts dans son avis du 21 mars 1994, il incombe à la contribuable d'établir l'exagération des nouvelles bases fixées par le service conformément aux dispositions de l'article L. 192 précité ; que la requérante estime que cette méthode est viciée dans son principe et trop sommaire, en relevant tout d'abord que les documents provenant de l'URSSAF conduisent à sous estimer le nombre des heures de travail effectivement accomplies par des ouvriers, souvent clandestins ; qu'elle ne produit toutefois pas d'éléments concrets permettant une meilleure appréciation de ces prestations fournies à l'entreprise ; que si la société relève des erreurs matérielles dans les calculs du service tenant, d'une part, à ce que le nombre d'ouvriers employés en juillet et août 1989 ne pouvait pas, compte tenu d'une réfaction de 25 % pour congés payés, ressortir à un indice de 6,56 et d'autre part, à des divergences entre le nombre d'heures admis par le service, et celui qui résulte des factures produites, celles-ci, dont il n'est pas contesté qu'elles ont été établies par la contribuable se bornent à mentionner globalement les salaires totaux dus pour une période donnée, et pour une partie d'entre-elles seulement, le nombre d'heures de travail correspondantes ; que, dans ces conditions, la société requérante ne peut être regardée ni comme ayant étant établi que la méthode de calcul du service serait viciée dans son principe, ni comme ayant formulé une contre proposition aboutissant à une meilleure évaluation globale des dépenses de personnel en litige ; qu'elle n'apporte, dès lors, pas la preuve, qui lui incombe de l'exagération des nouvelles bases de l'impôt en litige ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes de l'article 289 du code général des impôts : I - Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée qui livre des biens ou rend des services à un autre redevable ... doit lui délivrer une facture ou un document en tenant lieu ... ; que selon l'article 271-1 du même code : La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ... ; qu'enfin l'article 223-1 de l'annexe II au même code précise : La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est, selon les cas celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ... : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA ENTREPRESIS GRAGLIA établissait elle-même les factures correspondant aux mises à disposition de personnels temporaires consenties par les entreprises de MM. Mehmet et Faruk Y ; que si ces documents comportent la désignation de la société bénéficiaire de ces prestations, ils ne sont revêtus d'aucune mention probante permettant d'établir que les fournisseurs avaient certifié ces factures, en particulier en ce qui concerne la nature de leurs services et le prix convenu ; qu'en outre, ces prestations ne sont pas nettement identifiées, et se bornent à récapituler globalement un total d'heures de travail sur des périodes d'un mois, sans même préciser le nombre de travailleurs employés, ni, dans la plupart des cas, le lieu et l'objet des chantiers auxquels ils auraient été affectés ; que l'administration était, dans ces conditions, fondée à refuser la déduction de telles factures ; que la contribuable n'est pas fondée à solliciter une décharge des rappels de taxe litigieux, au-delà de ce qu'a admis l'administration ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA ENTREPRISE GRAGLIA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que , par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la requérante tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SA ENTREPRISE GRAGLIA la somme qu'elle demande, au demeurant non chiffrée, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SA ENTREPRISE GRAGLIA est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA ENTREPRISE GRAGLIA et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 00NC01571