CETATEXT000007571482 J5XLX2005X06X000000100139 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/14/CETATEXT000007571482.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 16 juin 2005, 01NC00139, inédit au recueil Lebon 2005-06-16 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00139 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LEDUCQ VILMIN Mme Sabine MONCHAMBERT M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe le 8 février 2001, présentée pour M François X, élisant domicile ..., par la SCP Laluet-Schneider-Katz, avocats ; M. X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 99100 en date du 28 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a condamné l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice subi par celui-ci du fait de ses tentatives de suicide alors qu'il effectuait son service militaire ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 200 397,71 F, ladite somme étant assortie des intérêts légaux à compter du 21 juillet 1998, date de sa demande préalable ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; M. X soutient que : - c'est à tort que le tribunal a considéré que le syndrome dépressif dont il a été victime n'était pas directement imputable au service national ; - son affection a deux causes directes, la première résultant des brimades et vexations dont il a été victime de la part de l'encadrement, la seconde résultant de la carence totale de soins des services de l'Armée ; - les traitements humiliants et dégradants constituent une violation de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui engage la responsabilité de l'Etat ; - l'absence de prescriptions de sécurité et de surveillance est directement imputable aux services de l'Armée et directement à l'origine de la tentative de suicide du 16 février 1994 ; - la réparation intégrale de l'ensemble des préjudices subis par le requérant justifie une condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 200 397,71 F ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 19 mars 2001, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie d'Armentières, par la SCP Vilmin Gundermann, avocats ; la caisse primaire d'assurance maladie d'Armentières conclut à la réformation du jugement attaqué du 28 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a condamné l'Etat à lui verser une somme de 14 835,26 F qu'elle estime insuffisante à raison du remboursement des prestations et frais engagés consécutivement à l'état de santé de M. X, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 29 670 F à raison de ces frais, ainsi qu'une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La caisse primaire d'assurance maladie d'Armentières soutient que ses droits s'imputent sur la part de l'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime et qu'elle a ainsi droit au remboursement d'un montant de 29 670 F ; Vu le mémoire, enregistré le 27 juin 2001, présenté par le ministre de la défense, tendant au rejet des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie d'Armentières ; Le ministre de la défense soutient que : - n'ayant pas commis de faute dans la survenue du dommage, l'Etat ne saurait prendre en charge la totalité des dépenses engagées par la caisse ; - le délai nécessaire à M. X pour retrouver un emploi après sa guérison est sans lien avec la responsabilité de l'Etat ; - la caisse ne justifie pas des dates précises de versement des prestations ; Vu le mémoire, enregistré le 28 juin 2001, présenté par le ministre de la défense, tendant au rejet de la requête de M. X ; Le ministre de la défense soutient que : - la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée dans le cadre de l'article L. 62 du code du service national qu'à la condition que le préjudice trouve son origine directe et sa cause déterminante dans le fait du service ou dans les circonstances tenant au service ; - le rapport d'expertise établit que les troubles de M. X étaient préexistants à son incorporation ; - le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est nouveau en appel et, par suite, irrecevable ; - subsidiairement, M. X n'établit pas, dans sa requête, avoir subi des traitements humiliants et dégradants ; - M. X allègue, sans la moindre précision, l'existence de brimades, vexations et humiliations ; - aucun retard ne parait pouvoir être mis à la charge du corps médical militaire en ce qui concerne la mise en place d'une thérapeutique adaptée, ainsi qu'en atteste la chronologie des faits ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2005 : - le rapport de Mme Monchambert, président, - les observations de Me Framery, de la SCP Schneider-Katz, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de M. X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 62, dernier alinéa, du code du service national : Nonobstant les dispositions régissant les régimes de couverture sociale qui leur sont propres, les jeunes gens accomplissant les obligations du service national, victimes de dommages corporels subis dans le service ou à l'occasion du service, peuvent, ainsi que leurs ayants droit, obtenir de l'Etat, lorsque sa responsabilité est engagée, une réparation complémentaire destinée à assurer l'indemnisation intégrale du dommage subi, calculée selon les règles du droit commun. ; qu'il résulte de l'instruction que M. X a été incorporé le 1er décembre 1993 au 3ème régiment de cuirassiers, basé à Saint-Clément, et affecté à l'escadron d'éclairage divisionnaire, pour l'accomplissement des obligations de son service national ; que dès le 8 décembre, il est constaté que l'intéressé souffre d'un syndrome dépressif ; que ce diagnostic est confirmé par son médecin traitant le 15 janvier 1994 ; que muté le 17 janvier 1994 à l'escadron de défense et d'instruction, il est réexaminé, à la suite d'un appel téléphonique de son père, les 18 et 20 janvier 1994 par le médecin du régiment ; que les troubles s'étant aggravés, son chef de peloton l'envoie à nouveau à l'infirmerie le 10 février où il est gardé en observation ; que le 11 février, il tente à deux reprises de se suicider par phlébotomie et strangulation ; qu'il est alors transféré en urgence au service psychiatrique de l'hôpital des armées Legouest à Metz ; que le 16 février alors qu'il est toujours hospitalisé, il tente une nouvelle fois de mettre fin à ses jours en s'immolant par le feu ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a, d'une part, retenu la responsabilité de l'Etat estimant les différentes tentatives de suicide imputables au retard du service de santé des armées et l'a, d'autre part, condamné à verser à l'intéressé, compte tenu du montant de la créance détenue par la caisse primaire d'assurance maladie d'Armentières, une somme de 10 000 F (1 524,49 euros) en réparation des différents préjudices subis par suite dudit accident ; Considérant qu'en tout état de cause, si M. X fait valoir que le syndrome dépressif dont il a été victime était directement imputable au service national à raison des brimades et vexations dont il a été l'objet, il n'en rapporte pas le moindre commencement de preuve ; Considérant que si M. X fait valoir que le montant de l'indemnisation arrêtée par le tribunal est insuffisant, il se borne à reprendre en appel son chiffrage de première instance sans présenter d'arguments nouveaux ; qu'ainsi, il ne met pas la Cour, par les moyens qu'il invoque, en mesure de se prononcer sur l'erreur d'appréciation qu'auraient commise les premiers juges en limitant à 10 000 F (1 524,49 euros) le montant de l'indemnisation que l'Etat a été condamné à lui verser en réparation des différents préjudices subis par suite dudit accident ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a limité à 10 000 F (1 524,49 euros) le montant de l'indemnisation que l'Etat a été condamné à lui verser ; Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie d'Armentières : Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie d'Armentières, qui a été mise en cause en première instance et a demandé au Tribunal administratif de Nancy de condamner l'Etat à lui rembourser le montant de ses débours consécutifs à la faute médicale dont a été victime M. X et à qui le jugement du tribunal administratif condamnant l'Etat à lui verser la somme de 14 835,26 F avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 1999 a été notifié le 15 décembre 2000, n'a présenté devant la Cour des conclusions tendant à ce que la somme que le centre hospitalier d'Arpajon doit être condamné à lui verser soit portée à de 29 670 F que le 19 mars 2001, soit après l'expiration du délai d'appel ; que ces conclusions sont, en tout état de cause, tardives et, par suite, irrecevables ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que M. X et la caisse primaire d'assurance maladie d'Armentières, parties perdantes, puissent obtenir la condamnation de l'Etat au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. François X, au ministre de la défense, à la caisse primaire d'assurance maladie d'Armentières et M. et Mme Maurice X. 2 N° 01NC00139
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.