CETATEXT000007571496 J5XLX2006X03X000000300321 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/14/CETATEXT000007571496.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 2 mars 2006, 03NC00321, inédit au recueil Lebon 2006-03-02 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00321 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA SOUMAN Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er avril 2003, présentée pour la SOCIETE THEBA, dont le siège est Z.I. à Briey
(54150), par Me X..., avocat au barreau de Thionville ; la SOCIETE THEBA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0000300 en date du 4 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg n'a que partiellement fait droit à sa demande en condamnant le Syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) du canton de Fontoy à lui verser une somme de 10 924,92 euros au titre du poste de prix n°181 ainsi qu'une somme de 765 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'admettre sa demande devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) de mettre à la charge du canton de Fontoy : - la somme de 3 249,72 euros HT au titre de travaux de décapage de terre végétale, - la somme de 6 489,99 euros HT au titre des reprises et remises en place de terre végétale, - la somme de10 924,92 euros HT au titre des réfections de chemins après fouilles en tranchées, - la somme de 22 055 euros HT au titre des travaux de réfection de surface après travaux sur zone non décapée, - la somme de 122 303,25 euros HT au titre de la plus value due par le SIVOM pour les travaux de démolition de roche compacte ; 4°) de mettre à la charge du canton de Fontoy une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas admis ses demandes justifiées de révision de prix en ce qui concerne ces postes ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 août 2003, présenté pour le SIVOM du canton de Fontoy, dont le siège est en mairie de Fontoy
(57650), représenté par son président, à ce dûment habilité par délibération en date du 10 juin 2003, par Me Ferretti, avocat ; Le SIVOM du canton de Fontoy conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 4 février2003 en ce qu'il a mis à sa charge la somme de 10 942,92 euros, et demande que soit à la charge de la SOCIETE THEBA une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - aucun des moyens de la requête n'est fondé ; - il n'est pas redevable de la somme de 10 942,92 euros au titre de la réfection du chemin après fouilles en tranchées ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 13 mai 2005 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001373 du 27 avril 2001 ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2006 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les observations de Me Ferretti, avocat du SIVOM du canton de Fontoy ; - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Sur l'appel principal de la SOCIETE THEBA : Considérant que la SOCIETE THEBA reprend en appel les moyens invoqués en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges qui n'ont fait que partiellement droit à sa demande et auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en rejetant le surplus de ses conclusions relatives aux travaux susvisés ; qu'il suit de là que la SOCIETE THEBA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus de ses conclusions ; Sur l'appel incident du SIVOM du canton de Fontoy : Considérant que le bordereau des prix unitaires et forfaitaires relatif à l'assainissement du Pays-Haut et la réhabilitation des réseaux de transfert sur Fontoy, tel qu'annexé au marché conclu entre la SOCIETE THEBA et le SIVOM du canton de Fontoy, prévoit un prix n° 181 pour la réfection de chemin après fouilles en tranchées, comprenant la reconstitution au niveau du chemin à l'identique pour un montant de soixante francs au m², et un prix n° 203 A pour les fouilles en tranchée pour les canalisations d'assainissement pour un montant de quarante francs le m² ; qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE THEBA a remis en état un chemin en terre battue, sur demande du SIVOM du canton de Fontoy, prestation à laquelle il convient d'appliquer le prix n° 181, et ce, quelle que soit la nature du chemin ; que, par suite, le prix n° 203 ne s'appliquant pas, le SIVOM du canton de Fontoy n'est pas fondé à demander, par la voie de l'appel incident, la réformation sur ce point du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 4 février 2003 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SOCIETE THEBA doivent, dès lors, être rejetées ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la SOCIETE THEBA la somme demandée au titre des frais exposés par le SIVOM du canton de Fontoy en appel et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE THEBA est rejetée. Article 2 : L'appel incident du SIVOM du canton de Fontoy est rejeté. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE THEBA et à la SIVOM du canton de Fontoy. 3 N° 03NC00321