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03NC00332

CETATEXT000007571499 J5XLX2006X03X000000300332 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/14/CETATEXT000007571499.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 30 mars 2006, 03NC00332, inédit au recueil Lebon 2006-03-30 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00332 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY GOEPP - SCHOTT M. Henri BATHIE Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2003, complétée par un mémoire enregistré le 6 novembre 2003, présentée pour M. Y... X, élisant domicile ..., par Me X..., avocat au barreau de Strasbourg ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-3367 du 4 février 2003, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, tendant à obtenir la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1996, 1997 et 1998 ; 2°) de lui accorder des réductions en bases de ses traitements et salaires de cet impôt, respectivement de 45 441 francs, 40 633 francs et 37 588 francs, au titre des années 1996, 1997 et 1998 ; M. X soutient que : - il justifie les frais réels de trajet, qu'il entend déduire de ses salaires, conformément à l'article 83-3e du code général des impôts ; - le service refuse indûment la déduction de ses cotisations syndicales de ses salaires ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe le 2 mars 2004, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la requête semble irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été motivée dans le délai d'appel ; - les conclusions ne sont recevables qu'en fonction du quantum contesté dans la réclamation préalable, ce qui limite les impositions en litige au titre des années 1996, 1997 et 1998, à des montants respectifs de 778,91 euros, 889,39 euros et 717,88 euros ; - le contribuable n'apporte pas de justifications précises et complètes, de nature à étayer sa demande de déduction des frais réels de trajet, de ses salaires des années 1996 à 1998, sur le fondement de l'article 83-3e du code général de impôts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2006 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie : Considérant qu'aux termes de l'article 83-3e du code général des impôts : « Le montant du revenu net imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : … 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° quinquies et à l'article 83 bis ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu … Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels … » ; qu'il résulte de ces dispositions que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail ou en revenir, ne peuvent en tout état de cause, être admis en déduction qu'à la condition que la réalité de ces frais soit justifiée par les intéressés ; Considérant que M. X soutient que c'est à tort que l'administration puis les premiers juges ont refusé de lui reconnaître la possibilité de déduire, conformément aux dispositions précitées, et alors qu'il en avait justifié le montant les frais réels de trajet qu'il effectuait entre son domicile et ses lieux de travail au cours des années 1996 à 1998 ; que toutefois, par l'ensemble des pièces jointes au dossier, y compris en appel, et qui consistent en attestations de tiers et factures de garagistes, le requérant n'établit pas, en raison des lacunes et imprécisions de ces documents, la réalité et le montant des frais exposés pour des déplacements professionnels, avec chacun des véhicules dont il était propriétaire au cours de la période vérifiée ; qu'ainsi il n'établit pas que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; Considérant par ailleurs que le moyen tiré de ce que l'administration aurait indûment refusé de lui reconnaître le droit à déduction de ses salaires, de cotisations syndicales ne peut qu'être écarté dès lors que le ministre soutient, sans être contredit, que cette déduction a été admise ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 3 N° 03NC00332

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