CETATEXT000007571501 J5XLX2006X03X000000300346 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/15/CETATEXT000007571501.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 30 mars 2006, 03NC00346, inédit au recueil Lebon 2006-03-30 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00346 Désistement 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY LE NUE - CARTELET - DUTERME - SCP ; LE NUE - CARTELET - DUTERME - SCP ; LE NUE - CARTELET - DUTERME - SCP M. Henri BATHIE Mme ROUSSELLE Vu I, sous le n° 03NC00346, la requête, enregistrée le 8 avril 2003, présentée pour la SA d'HLM « LE TOIT CHAMPENOIS », dont le siège est 2 avenue Paul Chandon - B.P. 163 -51205 EPERNAY CEDEX, représentée par son directeur général, M. X, par la SCP d'avocats Le Nue - Carteret - Duterme ; la SA d'HLM « LE TOIT CHAMPENOIS » demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-557 du 24 décembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande, tendant à obtenir la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à laquelle elle a été assujettie, dans les communes d'EPERNAY, ESTERNAY et SEZANNE, au titre de l'année 1997 ; 2°) de lui accorder la réduction demandée concernant 58 logements restés inoccupés plus de trois mois ; 3°) de lui faire verser, par l'Etat, une somme de 457 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SA d'HLM « LE TOIT CHAMPENOIS » soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif refuse de lui reconnaître droit à dégrèvement de la taxe foncière, pour vacance de logements indépendante de la volonté du propriétaire, prévue par l'article 1389 I du code général des impôts ; la société a accompli des efforts pour améliorer les conditions de vie dans son parc immobilier et la qualité de l'accueil, a accompli des démarches actives pour trouver des locataires et a adapté son offre aux divers candidats ; les vacances subsistantes ne sauraient, dès lors, être imputées à son inertie ; - la société invoque la réponse ministérielle à M. Colin, député, du 5 juillet 1999, prévoyant le dégrèvement de la taxe foncière, en faveur des organismes ayant pris les mesures nécessaires pour adapter leur offre aux besoins et ressources des candidats à une location ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe le 4 juillet 2003, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la requête apparaît irrecevable en tant qu'elle pourrait être regardée comme concernant des logements sis à ESTERNAY et SEZANNE ; - la société n'établit pas, en raison notamment d'une insuffisance de démarches en vue de relouer ses logements, que leur vacance était indépendante de sa volonté, au sens de l'article 1389 I du code général des impôts, tel qu'il a été interprété par la jurisprudence ; Vu, enregistré au greffe le 17 février 2006, le nouveau mémoire par lequel la SA d'HLM « LE TOIT CHAMPENOIS » déclare se désister de sa requête ; Vu, enregistré au greffe le 23 février 2006, le mémoire par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie accepte ce désistement ; Vu, II, sous le n° 03NC00347, la requête enregistrée le 8 avril 2003, présentée pour la SA d'HLM « LE TOIT CHAMPENOIS », dont le siège est 2 avenue Paul Chandon - B.P. 163 -51205 EPERNAY CEDEX, représentée par son directeur général, M. X, par la SCP d'avocats Le Nue - Carteret - Duterme ; la SA d'HLM « LE TOIT CHAMPENOIS » demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-668 du 24 décembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande, tendant à obtenir la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à laquelle elle a été assujettie, dans les commune d'EPERNAY, ESTERNAY et SEZANNE, au titre de l'année 1998 ; 2°) de lui accorder la réduction demandée concernant 95 logements restés inoccupés plus de trois mois ; 3°) de lui faire verser, par l'Etat, une somme de 457 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SA d'HLM « LE TOIT CHAMPENOIS » développe les mêmes moyens que dans sa requête n° 03NC00346 sus-analysée ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe le 4 juillet 2003, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de cette autre requête de la SA d'HLM « LE TOIT CHAMPENOIS », en développant les mêmes moyens en défense qu'à l'encontre la requête n° 03NC00346 ; Vu, enregistré au greffe le 15 février 2006, le nouveau mémoire lequel la SA d'HLM « LE TOIT CHAMPENOIS » déclare se désister de sa reqi$ete ; Vu, enregistré au greffe le 23 février 2006, le mémoire par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie accepte ce désistement Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2006 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sur la jonction des requêtes : Considérant que les deux requêtes sus-visées de la SA d'HLM « LE TOIT CHAMPENOIS » concernent la situation de la même, redevable de taxe foncière sur les propriétés bâties et développent les mêmes moyens ; qu'ily a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ; Sur les désistements : Considérant que les désistements susvisés de la SA d'HLM « LE TOIT CHAMPENOIS » sont purs et simples ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ; DECIDE Article 1er : Il est donné acte à la SA d'HLM « LE TOIT CHAMPENOIS » de ses désistements de ses deux requêtes. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA d'HLM « LE TOIT CHAMPENOIS » et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 03NC00346-03NC00347
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.