CETATEXT000007571502 J5XLX2006X03X000000300355 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/15/CETATEXT000007571502.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 30 mars 2006, 03NC00355, inédit au recueil Lebon 2006-03-30 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00355 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY M. Henri BATHIE Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2003, présentée par M. Fernand X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-3538 du 4 février 2003, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti, au titre des années 1994 et 1995 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) de lui faire verser par l'Etat une somme de 1 500 euros pour le remboursement des frais exposés ; M. X soutient que : - l'administration a méconnu l'article L. 48 du livre des procédures fiscales en n'adressant pas de nouvelle notification de redressement permettant de corriger l'erreur matérielle, reconnue, entachant la précédente sur le montant des rappels d'impôt envisagés ; - la procédure de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ne pouvait être mise en oeuvre, dès lors que l'écart entre les crédits bancaires recensés et les revenus déclarés n'excédait pas une proportion du double ; - la provision de 70 000 F inscrite au bilan de clôture de l'exercice 1994 du commerce de bar exploité par Mme X a été, à tort, réintégrée aux résultats ; - le tribunal administratif refuse, à tort, la déduction d'engagements de cautions, au titre de l'année 1995, au motif que ni M. X, ni son conjoint n'étaient salariés des sociétés bénéficiaires, alors que les intéressés avaient différé la perception de ces rémunérations, compte tenu de la situation de trésorerie de leurs entreprises ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe le 18 août 2003, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - l'erreur matérielle commise dans une notification de redressement a été corrigée par un envoi ultérieur et, de toutes manières, ne caractérise pas un vice substantiel de la procédure d'imposition ; - la procédure de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales était applicable en l'espèce, compte tenu de l'écart de plus du double, qui s'apprécie avant toute étude détaillée, entre les crédits bancaires et les revenus déclarés du contribuable ; - la provision de 70 000 F non admise en déduction des résultats de l'exercice 1994, ne répondait pas aux conditions régies par l'article 39-1-5° du code général des impôts ; - les cautions mises en jeu en 1995 ne sont pas déductibles du revenu imposable, dès lors que ni le requérant ni son conjoint n'étaient des salariés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2006 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, qui exploitait à titre individuel le «Café à la Rose» à Neuf-Brisach (Haut-Rhin), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 1994 et 1995 ; que l'administration a, simultanément, entrepris un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle à l'encontre du foyer fiscal formé par M. et Mme X ; que, par deux notifications de redressement en date du 22 octobre 1997, le service a, d'une part, avisé Mme X du rehaussement envisagé de ses bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'exercice 1994 et, d'autre part, précisé aux contribuables les corrections apportées à leur revenu global imposable au titre des années 1994 et 1995, consécutives aux deux contrôles sus-évoqués ; que M. X fait régulièrement appel du jugement du 4 février 2003, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a refusé de lui accorder la décharge des impositions résultant de ces redressements ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : «En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements… Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés…» ; que la différence, dont l'importance doit justifier la mise en oeuvre de la procédure de justifications, s'entend de celle que l'administration constate avant tout examen critique préalable à cette mise en évidence des crédits qu'elle a recensés, quelles que soient les premières justifications que le contribuable a pu, spontanément apporter postérieurement à l'engagement du contrôle, et qui peuvent être de nature à réduire le montant des crédits sur lesquels il sera effectivement interrogé ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que la somme des crédits recensés par le service, en dehors des virements de compte à compte, s'élevait pour l'année 1995 seule en cause à ce titre à 509 178 F, alors que le foyer fiscal des époux X avait déclaré des revenus bruts de 222 436 F ; que la différence ainsi constatée, de plus du double entre les deux termes de comparaison, autorisait l'administration à utiliser la procédure de justifications prévue par l'article L. 16 précité ; que le moyen tiré de ce que le service ne pouvait légalement avoir recours à cette procédure au cas d'espèce, n'est pas fondé ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : «A l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés dans la notification prévue à l'article L. 57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements» ; Considérant que, pour soutenir devant la Cour, que l'erreur matérielle entachant la notification de redressement qui lui a été envoyée, caractérise une méconnaissance des dispositions de l'article L. 48 précité, le requérant reprend l'argumentation soumise au tribunal administratif, sans apporter d'élément nouveau ; qu'il n'établit pas que les premiers juges auraient, par les moyens qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la provision de l'exercice 1994 : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : «1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant… notamment : …5°) les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables…» ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire de ses bénéfices imposables des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées par elle qu'ultérieurement, à la condition qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances de fait constatées à la date de clôture de l'exercice, et qu'elles soient nettement précisées quant à leur nature ; que sur le fondement de ces dispositions, Mme X avait, dans le cadre de son entreprise, constitué deux provisions au titre des exercices 1990 et 1991, d'un montant respectif de 50 000 F et 20 000 F ; que le vérificateur a réintégré cette provision, d'un montant total de 70 000 F, inscrite au bilan de clôture de l'exercice 1994, dans les résultats ; que si l'exploitante soutient que cette provision devait permettre d'anticiper des travaux de peinture, il résulte des éléments du dossier que ce projet n'a donné lieu qu'à un devis de l'entreprise pressentie, établi au 26 novembre 1993, demeuré sans suites, en raison des difficultés de trésorerie du maître d'ouvrage ; que, dans ces conditions, la provision litigieuse ne peut être regardée comme nettement précisée quant à sa nature, ni comme destinée à faire face à des travaux suffisamment probables à la clôture de l'exercice vérifié ; que le moyen tiré de ce que cette provision aurait été, à tort, réintégrée dans les résultats de l'exercice 1994, n'est pas fondé ; En ce qui concerne la déduction de cautions sur le revenu global de l'année 1995 : Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : «1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut… sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu» ; que l'article 156 du même code autorise sous certaines conditions que soit déduit du revenu global d'un contribuable le «déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus» et autorise le report sur le revenu global des années suivantes de l'excédent éventuel de ce déficit sur le revenu global de l'année ; qu'enfin aux termes de l'article 83 du même code qui concerne l'imposition des revenus dans la catégorie des traitements et salaires : «Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés… 3°) les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales.» ; Considérant que M. X doit être regardé comme soutenant en appel que, sur le fondement de ces dernières dispositions, il pouvait déduire de son revenu imposable, les cautions mises en oeuvre à son encontre et à celle de sa conjointe, dans le cadre de la gestion des sociétés dont ils étaient associés ; qu'il est constant qu'aucun des époux n'était salarié dans les entreprises exploitées par ces mêmes sociétés ; que si le requérant allègue des perspectives de salaires, celles-ci ne sont étayées par aucun élément concret ; que, par suite, les dispositions de l'article 83-3° précité spécifiques aux salariés, ne pouvaient autoriser le contribuable à déduire du revenu imposable du foyer fiscal, les cautions sus-évoquées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fernand X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 03NC00355
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.