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03NC00404

CETATEXT000007571509 J5XLX2006X03X000000300404 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/15/CETATEXT000007571509.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 30 mars 2006, 03NC00404, inédit au recueil Lebon 2006-03-30 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00404 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY M. Henri BATHIE Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2003, présentée par la SARL TANDEM, dont le siège est 14, rue Gambetta à Saint-Dizier

(52100)par son gérant M. X ; la SARL TANDEM demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-374/99-369 du 24 décembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle de 10 % à cet impôt, auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1995 ; 2°) de lui accorder la décharge de ces impositions, de montants respectifs de 6 216,26 euros et 614,52 euros, en droits et intérêts de retard ; 3°) de lui faire verser, par l'Etat, une somme de 1 000 F, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SARL TANDEM soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas admis la déduction de la provision pour dépréciation du stock de vêtements constituée à la clôture de l'exercice 1995 ; cette provision forfaitaire est justifiée dans son principe, compte tenu de la spécificité des produits vendus par la société, lesquels sont fortement influencés par l'évolution de la mode, notamment chez les jeunes ; la provision a été justifiée dans son montant, lequel calculé selon trois taux d'abattements distincts, apparaît aussi exact que possible ; - la société peut se prévaloir de l'instruction référencée 4 A 2523, qui autorise de tels calculs forfaitaires, et les admet plus aisément pour les petites entreprises ; - le service n'a pas apporté la preuve, qui lui incombe, de l'irrégularité de cette provision ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe le 21 août 2003, le mémoire en défense, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la société contribuable à la charge de la preuve du bien-fondé de la provision en litige ; - la provision constituée à la clôture de l'exercice 1995 pour dépréciation du stock ne pouvait être admise, dès lors qu'en ne distinguant ni la nature, ni l'origine, ni l'ancienneté des produits, elle n'était pas chiffrée avec une approximation suffisante, comme exigé par les dispositions de l'article 39 I 5e du code général des impôts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2006 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SARL TANDEM, qui a pour activité la vente de vêtements et d'articles de sport, avait constitué, à la clôture de l'exercice 1995, une provision, d'un montant de 134 125 F, pour dépréciation de son stock ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause la déduction de cette provision des résultats de l'exercice 1995 ; que la SARL TANDEM fait régulièrement appel du jugement du 24 décembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a refusé de lui accorder la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés, et de la contribution additionnelle de 10 % sur cet impôt alors applicable, consécutif à ce chef de redressement ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés, conformément à l'article 209-1 du même code : «1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant… 5e Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes en charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables…» ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la provision litigieuse, réputée compenser des pertes probables sur la vente des stocks de vêtements, dues notamment aux fluctuations de la mode, a été déterminée à partir de trois ensembles de produits ; que les prix de vente reconstitués à partir d'une marge bénéficiaire uniforme de 2,15 ont ensuite été minorés de rabais respectifs de 60 %, 70 % et 90% ; que la somme des pertes sur les prix de vente escomptés, ressortant à 134 125 F, a servi à déterminer le montant de la provision inscrite au bilan de clôture de l'exercice ; Considérant en premier lieu que, contrairement à ce que soutient l'appelante, il lui appartient de justifier, dans son principe et dans son montant la provision qu'elle a déduite de ses résultats, sans qu'elle puisse utilement se prévaloir des règles gouvernant la charge de la preuve, applicables dans le cadre de la procédure contradictoire de redressement, issues notamment de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ; Considérant en second lieu que la déductibilité d'une provision est notamment subordonnée à la condition, rappelée par le 5e du 1 de l'article 39 précité, que les pertes prévisibles soient «… nettement précisées…» ; que dans l'hypothèse où, en raison du nombre élevé de ventes au détail réalisées par l'entreprise, la dépréciation du stock est estimée de façon forfaitaire, une telle méthode de calcul ne peut être admise que si elle est basée sur des données statistiques fiables, et tirées des conditions de l'exploitation ; qu'en particulier, le contribuable qui applique des taux de pertes différenciés, doit être en mesure de les justifier par des critères objectifs et vérifiables, résultant notamment de la nature des produits mis en vente ou de leur ancienneté dans le stock ; qu'au cas d'espèce, la société contribuable n'a pas expliqué sur quels critères elle avait distingué trois ensembles de produits dépréciés, ni les raisons l'ayant conduit à retenir les trois pourcentages de rabais utilisés dans son calcul ; que si elle soutient que ces trois ensembles correspondent aux vêtements pour hommes, femmes et enfants, elle n'apporte aucune justification en ce sens ; qu'ainsi elle ne peut être regardée comme ayant justifié le montant de la provision en litige avec une approximation suffisante ; que pour ce seul motif, l'administration était fondée à refuser la déduction de cette provision des résultats de l'exercice clos en 1995, par application de la loi fiscale ; Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration : Considérant que, sur le fondement de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, la requérante oppose au service l'instruction, reprise dans la documentation administrative de base sous la référence 4 A 2523 ; que dans la mise à jour du 1er septembre 1993 applicable en l'espèce, cette instruction précise, en son paragraphe 12, qu'il peut être admis «… que les entreprises de petite taille ne procèdent pas à des calculs poussés pour la détermination des provisions, mais puissent recourir à une méthode plus sommaire à la condition qu'elle soit aussi exacte que possible…» ; que cette instruction ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle analysée ci-dessus, et ne peut par suite, être utilement opposée au service ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL TANDEM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions de la requérante tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la SARL TANDEM la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non comprise dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de la SARL TANDEM est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL TANDEM et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 03NC00404

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