CETATEXT000007571511 J5XLX2006X03X000000300409 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/15/CETATEXT000007571511.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 2 mars 2006, 03NC00409, inédit au recueil Lebon 2006-03-02 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00409 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA COSSALTER Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, les 22 et 23 avril 2003, présentée pour la COMMUNE D'ENNERY dont le siège est..., représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 1er juillet 2002, par Me Cossalter, avocat ; La COMMUNE D ‘ENNERY demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-02115 du 11 février 2003 par lequel, sur déféré du préfet de la Moselle, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 12 février 2002 par lequel le maire d'Ennery a délivré un permis de construire à la société SCI Les Primevères ; 2°) de rejeter le déféré du préfet de la Moselle ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le tribunal administratif s'est livré à une interprétation erronée des dispositions de l'article UX6 du plan d'occupation des sols de la commune ; - le recul imposé depuis la RD1 doit être mesuré à partir de la limite du domaine public routier départemental ; - l'absence de plan d'alignement ne prive pas le juge administratif de sa compétence de délimitation du domaine public ; - la limite du domaine public départemental se situe au niveau du fossé ; - à titre subsidiaire, le maire d'Ennery n'a effectué qu'une adaptation mineure des règles du plan d'occupation des sols ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires, enregistrés les 17 juillet et 17 septembre 2003 présentés par le préfet de la Moselle ; Le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les mémoires en intervention, enregistrés les 18 juillet et 19 août 2003 présentés pour la SCI Les Primevères ; La SCI Les Primevères conclut à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête de la COMMUNE D'ENNERY ; Elle soutient que d'autres constructions existantes ne respectent pas les règles de recul instaurées par le POS ; qu'il ne s'agit que d'une adaptation mineure et qu'elle a obtenu l'ensemble des autorisations dans le cadre de la législation sur les installations classées ; Vu, enregistrées le 13 octobre 2005, les observations du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2006 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller, - les observations de Me Cossalter, avocat de la COMMUNE D'ENNERY, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'avant dernier alinéa de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme : « Les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. » et qu'aux termes des dispositions de l'article UX 6 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Ennery relatives aux conditions d'implantation par rapport aux voies, emprises publiques et aux voies privées : « Toutes les constructions devront être édifiées en recul du domaine public et respecteront les marges de recul suivantes : recul depuis la RD1 18 mètres minimum (…) » ; que la distance séparant les constructions de la voie publique doit être mesurée à partir de la limite du domaine public routier, lequel englobe les fossés et les accotements ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 12 février 2002 par lequel le maire de la COMMUNE D'ENNERY a délivré à la SCI Les Primevères un permis de construire l'autorisant à réaliser des travaux d'extension d'un bâtiment industriel et de création d'un atelier de réparation mécanique, de bureau et d'un magasin, concerne une construction qui sera implantée à 16,20 mètres seulement de la route départementale dite RD 1 ; que l'aire de lavage autorisée, qualifiée de « local technique », dont la surface au sol est de 150 m², est implantée, quant à elle, à une distance de seulement 2, 87 mètres de la limite de l'emprise publique ; que, dès lors, le permis de construire litigieux méconnaît les dispositions susrappelées du règlement du plan d'occupation des sols, lesquelles imposaient une distance minimale de 18 mètres de recul depuis la RD1 ; que, contrairement aux allégations de la requérante, cette méconnaissance des conditions relatives au recul ne saurait être regardée comme une adaptation mineure au sens des dispositions de l'article L.123-1 précitées du code de l'urbanisme ; que la circonstance, à la supposer établie, que d'autres constructions auraient été autorisées en méconnaissance des dispositions réglementaires susrappelées est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux ; qu'il suit de là que la COMMUNE D'ENNERY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 12 février 2002 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à COMMUNE D'ENNERY quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ENNERY est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ENNERY, au préfet de la Moselle, à la SCI Les Primevères et au ministre des transports, de l'équipement, du touriste et de la mer. 4 03NC00409
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.