CETATEXT000007571515 J5XLX2006X03X000000300419 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/15/CETATEXT000007571515.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 9 mars 2006, 03NC00419, inédit au recueil Lebon 2006-03-09 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00419 Satisfaction partielle 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY M. Pierre MONTSEC Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2003, présentée par M. Michel X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-923, en date du 17 décembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 4 novembre 1991 au 31 août 1993 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, ainsi que le droit de timbre de 15 euros ; Il soutient que : - la procédure de taxation d'office engagée à son encontre, qui l'a privé de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts, est irrégulière, dans la mesure où il a déposé les déclarations mensuelles de son chiffre d'affaires avant l'expiration du délai prescrit ; - la reconstitution de son chiffre d'affaires à laquelle a procédé l'administration fiscale aboutit à des résultats exagérés, faute qu'aient été prises en compte ses observations sur les conditions particulières de fonctionnement de l'établissement ; - les pénalités de mauvaise foi prévues à l'article 1729 du code général des impôts ne pouvaient pas lui être appliquées dans la mesure où l'administration n'établit ni que la société ne pouvait ignorer les insuffisances, inexactitudes ou omissions qui lui sont reprochées, ni l'existence de manoeuvres frauduleuses ; - la reconstitution du chiffre d'affaires de la société de fait X-Y « Le Saint Hubert », à laquelle a procédé l'administration fiscale, aboutit à des résultats exagérés, faute qu'aient été prises en compte ses observations sur les conditions particulières de fonctionnement de l'établissement ; - la majoration appliquée pour ce qui concerne les impositions correspondant aux 1er et 2° trimestres 1993 n'est pas justifiée en l'absence d'application de la mauvaise foi ou de la preuve de l'envoi d'une mise en demeure préalable à un dépôt tardif des déclarations ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2003, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par les motifs qu'elle est irrecevable pour défaut de moyen d'appel et qu'aucun des moyens présentés par M. X n'est fondé ; Vu la lettre en date du 20 janvier 2006 par laquelle le président de la deuxième chambre de la Cour a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de fonder sa décision sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrégularité du jugement en tant qu'il n'a pas déclaré irrecevable la demande en ce qui concerne les intérêts de retard, d'un montant de 13 238 francs, qui ont fait l'objet d'une décision de remise le 3 mars 1995 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2006 : - Le rapport de M. Montsec, président, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'après le décès de M. Jean-Claude , survenu le 3 novembre 1991, M. Michel X, qui exploitait avec lui, sous la forme juridique d'une société de fait, sous l'enseigne « Le Saint Hubert », une entreprise de bar - restaurant « routier » - traiteur, située Route Nationale 44 à Pogny
(51240), a poursuivi cette activité sous la forme d'une entreprise individuelle ; que, suite à une vérification de comptabilité portant sur la période du 4 novembre 1991 au 31 août 1993, M. X a fait l'objet pour cette période de redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée, selon la procédure de taxation d'office ; que M. X fait régulièrement appel du jugement n° 98-923, en date du 17 décembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes qui lui ont été ainsi réclamés pour cette période du 4 novembre 1991 au 31 août 1993 ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant que, contrairement à ce qu'allègue le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le mémoire introductif de l'instance d'appel ne se borne pas à reprendre les termes des mémoires soumis au tribunal administratif et comporte des critiques du jugement attaqué ; que la fin de non-recevoir opposée à cette requête par le ministre, au motif qu'elle serait dénuée de véritables moyens d'appel, doit dès lors être écartée ; Sur la recevabilité de la demande : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par décision du 3 mars 1995, antérieure à l'introduction de la demande devant le tribunal administratif et produite pour la première fois en appel, le directeur des services fiscaux de la Marne a, suite à la mise en redressement judiciaire de la société, procédé à la remise des intérêts de retard en litige, soit la somme de 13 238 F, en application des dispositions de l'article 1740 octies du code général des impôts ; qu'à due concurrence, les conclusions de M. X tendant à la décharge des droits et pénalités mis à sa charge au titre de la période du 4 novembre 1991 au 31 août 1993 étaient irrecevables ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué en tant que, dans la limite du dégrèvement ainsi prononcé, il a statué sur les conclusions dont il était saisi, d'évoquer lesdites conclusions et de les rejeter, dans cette même limite, comme irrecevables ; Sur le régime d'imposition : Considérant que l'administration soutient sans être contredite que, pour la période en cause, du 4 novembre 1991 au 31 août 1993, l'entreprise individuelle de M. X relevait du régime de déclaration simplifiée ; Sur la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office : / (…) 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes » ; qu'en vertu de l'article 242 quater de l'annexe II au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 302 septies A du même code, les contribuables soumis au régime simplifié d'imposition sont tenus de souscrire des déclarations mensuelles ou trimestrielles et aussi la déclaration annuelle récapitulative prévue à l'article 242 sexies de l'annexe II, pris sur le même fondement ; que le défaut de production ou la production tardive de la déclaration annuelle, qui permet à l'administration de calculer le montant exact des taxes dues au titre de l'année, entraîne la taxation d'office en application des dispositions de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, quand bien même auraient été produites les déclarations mensuelles ; que l'administration soutient sans être contredite sur ce point que M. X n'a pas déposé pour la période en cause de déclarations annuelles récapitulatives ; qu'ainsi, M. X, qui ne peut utilement faire valoir qu'il aurait envoyé dans le délai imparti les déclarations mensuelles de certains mois de cette période, a été régulièrement imposé par voie de taxation d'office pour l'ensemble de la période en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition » ; Considérant que M. X ayant été régulièrement taxé d'office pour la période du 4 novembre 1991 au 31 août 1993, il lui appartient pour cette période, en vertu des dispositions susmentionnées de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition qu'il conteste ; En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires : Considérant que M. X, qui ne critique ni le rejet de sa comptabilité comme non probante, ni, dans son principe, la méthode mise en oeuvre par l'administration pour reconstituer son chiffre d'affaires, se borne à réitérer les arguments qu'il avait développés en première instance relatifs au fait que cette reconstitution aboutirait à une évaluation excessive en raison d'erreurs d'appréciation pour ce qui concerne le prix d'achat et le conditionnement de certains produits ou la composition des menus ou plats proposés, sans produire aucun justificatif probant à l'appui de ces arguments ; qu'il n'apporte pas ainsi la preuve qui lui incombe de ce que la reconstitution de son chiffre d'affaires à laquelle s'est livré le service aboutit à des résultats excessifs ; Sur les pénalités : En ce qui concerne les redressements relatifs à la reconstitution des recettes pour la période du 4 novembre 1991 au 31 décembre 1992 : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : «
- Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales (…) » ; Considérant qu'eu égard à la circonstance que, pour la période en cause, M. X n'a pas déposé de déclaration annuelle récapitulative de taxe sur la valeur ajoutée et a envoyé moins de la moitié des déclarations mensuelles, et à l'importance et la répétition des minorations du chiffre d'affaires révélées par la reconstitution de celui-ci, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de la mauvaise foi du contribuable ; que la majoration de 80 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts en cas de manoeuvre frauduleuse n'ayant pas été appliquée en l'espèce, M. X ne peut utilement faire valoir que l'existence de manoeuvres frauduleuses ne serait pas établie ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a assorti le complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. X pour la période du 4 novembre 1991 au 31 décembre 1992 de la majoration de 40 % prévue par les dispositions susmentionnées de l'article 1729 du code général des impôts ; En ce qui concerne les rappels de droits pour la période du 1er janvier 1993 au 31 août 1993 : Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : «
- Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p.
- / (…)
- La majoration visée au 1 est portée à : / 40 p. 100 lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai (…) » ; Considérant que, s'agissant des rappels de droits concernant la période du 1er janvier 1993 au 31 août 1993, l'administration a fondé la majoration de 40 % qu'elle a appliquée sur ces dispositions de l'article 1728 du code général des impôts ; que, si elle soutient que des mises en demeure ont été adressées au requérant, mentionnées dans la notification de redressement, elle ne l'établit pas à défaut de produire les accusés de réception correspondants ; que, dès lors, M. X est fondé à demander la décharge de la majoration de 40 % visée par les dispositions susmentionnées de l'article 1728 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander la décharge de la majoration de 40 % afférente au redressement correspondant à la période du 1er janvier 1993 au 31 août 1993 ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 98-923, en date du 17 décembre 2002, du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de M. X tendant à la décharge des intérêts de retard sur les impositions en litige, à concurrence de la somme de 13 238 F. Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X tendant à la décharge des intérêts de retard sur les impositions en litige, à concurrence de la somme de 13 238 F, sont rejetées. Article 3 : M. X est déchargé de la majoration de 40 % à laquelle il a été assujetti sur le redressement correspondant à la période du 1er janvier 1993 au 31 août 1993 ; Article 4 : M. X est renvoyé devant l'administration pour qu'il soit procédé au calcul de la décharge à laquelle il a droit en application de l'article
- Article 5 : Le jugement est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 6 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 7 N° 03NC00419