CETATEXT000007571526 J5XLX2005X10X000000201266 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/15/CETATEXT000007571526.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 20 octobre 2005, 02NC01266, mentionné aux tables du recueil Lebon 2005-10-20 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC01266 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir B Mme MAZZEGA KIPFFER Mme Evelyne STAHLBERGER M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 novembre 2002, présentée pour M. Jean-Christophe X, demeurant au ... par Me Kipffer, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 20 août 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Nancy a refusé de lui délivrer un certificat d'insolvabilité, suite à sa demande reçue le 15 janvier 2002 ; 2°) d'annuler la décision sus-mentionnée ; 3°) de prescrire la délivrance par le maire de Nancy du certificat d'insolvabilité prévu par l'article 752 du code de procédure pénale, sous astreinte de 500 euros par jour de retard trois jours après la notification du jugement à intervenir ; Il soutient que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dans la mesure où, avant son incarcération, il ne disposait d'aucun revenu ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 24 décembre 2002, présenté par la ville de Nancy qui conclut au rejet de la requête au motif que M. X n'avait produit, à l'appui de sa demande, qu'un certificat de non-imposition qui a été estimé, à juste titre, insuffisant pour apprécier l'insolvabilité alléguée de l'intéressé qui s'est, par ailleurs, livré à un trafic de stupéfiants ; Vu la lettre en date du 10 juin 2005 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever un moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de la juridiction administrative ; Vu, enregistré au greffe le 14 juin 2005, le mémoire en réponse présenté pour M. X, qui conclut à la compétence de la juridiction administrative, s'agissant d'une décision administrative détachable de la contrainte par corps ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2005 : - le rapport de Mme Stahlberger, présidente, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que par la requête susvisée, M. X demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 20 août 2002 rejetant sa demande dirigée contre la décision implicite du maire de Nancy refusant de lui délivrer le certificat d'insolvabilité prévu à l'article 752 du code de procédure pénale ; Considérant qu'aux termes de l'article 752 du code de procédure pénale : La contrainte par corps ne peut être exécutée contre les condamnés qui justifient de leur insolvabilité en produisant : 1° Un certificat du percepteur de leur domicile constatant qu'ils ne sont pas imposés ; 2° Un certificat du maire ou du commissaire de police de leur commune. La preuve que le condamné est en réalité solvable peut être apportée par tous moyens. ; Considérant que pour la mise en oeuvre de ces dispositions, le maire, ou le commissaire de police, se borne à délivrer une attestation établissant que le demandeur ne disposait, au moment de son incarcération, d'aucun bien immobilier dans la commune, mais n'a, en la matière, aucun pouvoir d'appréciation ; qu'en particulier, il ne saurait supposer l'existence de ressources dont aurait disposé l'intéressé au moment de son arrestation au seul vu des activités délictueuses exercées par celui-ci ; que, par suite, en retenant un tel motif, lequel ressort des termes de son mémoire en défense, pour justifier le refus tacite opposé à M. X de lui délivrer le certificat prévu à l'article 752 du code de procédure pénale, le maire de Nancy a commis une erreur de droit ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision implique seulement que le maire de Nancy réexamine la situation de M. X et lui délivre, le cas échéant, un certificat d'insolvabilité dans les conditions ci-dessus rappelées ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit fait injonction au maire de Nancy de lui délivrer le certificat litigieux doivent être rejetées ; DECIDE Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 20 août 2002 est annulé. Article 2 : La décision du maire de Nancy est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Christophe X, à la ville de Nancy, au garde des Sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2005, à laquelle siégeaient : Mme Mazzega, présidente de chambre, Mme Stahlberger, présidente, Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 octobre 2005 Le rapporteur, Signé : E. STAHLBERGER La présidente, Signé : D. MAZZEGA La greffière, Signé : C. JADELOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière, C. JADELOT 2 N° 02NC01266 <br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.