CETATEXT000007571528 J5XLX2005X10X000000201376 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/15/CETATEXT000007571528.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 20 octobre 2005, 02NC01376, inédit au recueil Lebon 2005-10-20 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC01376 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA TADIC Mme Evelyne STAHLBERGER M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 décembre 2002, présentée pour M. Denis Y, élisant domicile ...
(54115), par Me Tadic, avocat à la cour d'appel de Nancy ; M. Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 8 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré à M. X le 6 juillet 2001 par le maire de ... ; 2°) d'annuler ledit permis de construire ; 3°) de condamner la commune de ... à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - ledit permis de construire est entaché d'illégalité externe en tant que M. X n'avait pas la qualité de propriétaire du terrain et que son dossier de demande comportait des insuffisances qui ont été de nature à induire en erreur l'administration ; - ledit permis de construire méconnaît les dispositions de l'article L. 111-3 du code rural, de l'article R. 111-14-1 et de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 août 2003 par lequel le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer conclut au rejet de la requête aux motifs que : - M. X avait, à la date de la délivrance du permis de construire, la qualité de propriétaire apparent ; - le dossier de demande de permis de construire était suffisant pour permettre à l'administration de se prononcer en connaissance de cause ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-3 du code rural est inopérant ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme doit être écarté, la maison de M. X n'étant pas implantée à proximité d'un bâtiment à usage agricole, et sa parcelle étant dépourvue de voleur agronomique ; - le permis de construire n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, la construction projetée s'intégrant aux lieux avoisinants ; Vu la lettre du greffe en date du 25 juillet 2005 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2005 : - le rapport de Mme Stahlberger, présidente, - les observations de Me Richard, substituant Me Tadic, avocat de M. Y, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-7 du code de justice administrative : La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : - En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ; que ces dispositions s'appliquent en cas d'appel d'un jugement rendu en première instance rejetant une demande d'annulation d'une autorisation de construire ; Considérant que M. Y fait appel du jugement en date du 8 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré à M. X ; qu'informé par lettre du greffe en date du 25 juillet 2005 de ce que la Cour était susceptible de fonder sa décision sur un moyen d'ordre public tiré de l'absence de notification de la requête d'appel à l'auteur et au bénéficiaire du permis de construire contesté, M. Y n'a présenté aucune observation ni produit la preuve qu'il avait accompli les formalités prévues à l'article R. 411-7 du code de justice administrative ; que, par suite, sa requête est irrecevable et doit être rejetée ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de ..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Y la somme qu'il demande au titre de cet article ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Denis Y, à M. Reynald X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. Copie sera en outre adressée pour information à la commune de .... Délibéré après l'audience du 29 septembre 2005, à laquelle siégeaient : Mme Mazzega, présidente de chambre, Mme Stahlberger, présidente, Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 octobre 2005. Le rapporteur, E. STAHLBERGER La présidente, D. MAZZEGA La greffière, C. JADELOT La République mande et ordonne au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière, C. JADELOT 5 N° 02NC01376 <br/>