CETATEXT000007571539 J5XLX2005X10X000000301015 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/15/CETATEXT000007571539.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 20 octobre 2005, 03NC01015, inédit au recueil Lebon 2005-10-20 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC01015 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA DISSLER Mme Evelyne STAHLBERGER M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 octobre 2003, complétée par mémoire enregistré le 10 novembre 2003, présentée par M. Albert X et M. Jean Y, élisant domicile ... par Me Y, avocat au barreau de Strasbourg ; MM. X et Y demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 7 août 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Strasbourg en date du 7 mars 2002 portant non-opposition aux travaux déclarés par la société Orange et consistant en l'installation d'une antenne radio téléphonique sur un immeuble sis ... ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée : 3°) de condamner la ville de Strasbourg à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - c'est à tort que compte tenu du principe de primauté du droit communautaire, le tribunal n'a pas sanctionné la non-application par le maire de Strasbourg de la recommandation 199/519/CE de l'Union européenne du 12 juillet 1999 relative à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques, de l'ordonnance du 25 juillet 2001 portant adaptation au droit communautaire du code de la propreté industrielle et du code des postes et des télécommunications et de la circulaire du 16 octobre 2001 relative à l'implantation des antennes relais de radiotéléphonie mobile ; - la décision du maire de Strasbourg méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2003, présenté pour la ville de Strasbourg par la SCP Bourgun, Dörr, avocats au barreau de Strasbourg ; La ville de Strasbourg conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui payer la somme 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - sa décision s'inscrit dans la jurisprudence du Conseil d'Etat qui retient qu'il n'existe aucune preuve de risque sérieux pour la santé publique ; - les directives communautaires n'établissant aucune règle précise et ne peuvent lier l'autorité administrative ; - le moyen tiré de ce que l'autorisation contestée méconnaîtrait des règles de santé publique, fussent-elles d'origine communautaire, est inopérant ; - le risque pour la santé publique n'est pas démontré ; Vu le mémoire en défense enregistré le 6 juin 2005, présenté pour la société Orange, élisant domicilie 8 allée de Longchamps à Villers-les-Nancy
(54603)par Me Gentilhomme, avocat au barreau du Val d'Oise ; La société Orange conclut au rejet de la requête ; elle soutient que : - l'autorité administrative ne pouvait apprécier la légalité d'une demande de déclaration de travaux qu'au regard des règles d'urbanisme applicables sur le territoire communal ; - la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et aucune disposition ne limite l'implantation d'antennes relais en zone urbaine ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2005 : - le rapport de Mme Stahlberger, présidente, - les observations de Me Gentilhomme, avocat de la société Orange, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant que MM. X et Y demandent l'annulation de la décision du maire de Strasbourg en date du 7 mars 2002 portant non-opposition aux travaux déclarés par la société Orange et consistant en l'installation d'une antenne radio-téléphonique sur un immeuble sis ... ; Considérant, en premier lieu, que la recommandation du Conseil de l'Union européenne, en date du 12 juillet 1999, relative à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques et, en particulier, aux valeurs limites d'exposition préconisées par cette recommandation, est dénuée de caractère impératif et ne constitue pas une norme juridique applicable en droit interne, alors même qu'elle est reprise dans une circulaire ministérielle en date du 16 octobre 2001, au demeurant dépourvue de caractère réglementaire ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit communautaire est inopérant et doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; que si les requérants soutiennent que le maire de Strasbourg aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des risques auxquels le public est soumis du fait des installations de téléphonie mobile, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en l'état des connaissances scientifiques, tel que présenté notamment par le rapport du docteur Z, le maire aurait mal apprécié les risques sanitaires encourus par les voisins de l'implantation de l'ouvrage litigieux, alors même qu'il se situe dans une zone urbaine ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de MM. X et Y doit être rejetée ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par MM. X et Y doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu en revanche de faire droit à la demande de la ville de Strasbourg et de lui accorder la somme de 1 500 euros au titre de l'article précité ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X et M. Y est rejetée. Article 2 : M. X et M. Y sont condamnés à verser à la ville de Strasbourg la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Albert X, à M. Jean Y, à la ville de Strasbourg et à la société Orange. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2005, à laquelle siégeaient : Mme Mazzega, présidente de chambre, Mme Stahlberger, présidente, Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 octobre 2005. Le rapporteur, Signé : E. STAHLBERGER La présidente, Signé : D. MAZZEGA La greffière, Signé : C. JADELOT La République mande et ordonne au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière, C. JADELOT 2 N° 03NC01015