CETATEXT000007571554 J5XLX2006X06X000000101057 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/15/CETATEXT000007571554.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 15 juin 2006, 01NC01057, inédit au recueil Lebon 2006-06-15 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC01057 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LEDUCQ BUCHSER-MARTIN ; BUCHSER-MARTIN ; BUCHSER-MARTIN M. José MARTINEZ M. TREAND Vu, I°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 septembre 2001 sous le n° 01NC01057, complétée par mémoires enregistrés les 3 juin 2004 et 30 septembre 2005, présentée pour M. Gérard X, élisant domicile ..., et pour la SOCIETE AGF IART, ayant son siège 87 rue de Richelieu à Paris
(75002), par Me Stiebert, avocat ; M. X et la SOCIETE AGF IART demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 19 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à la condamnation de la société Gaz de Strasbourg à leur verser diverses indemnités en réparation des conséquences dommageables de l'explosion ayant détruit l'immeuble d'habitation de Mme Estelle X à Strasbourg ; 2°) de condamner la société Gaz de Strasbourg à verser à son fils M. X les sommes suivantes : - 250 000 F au titre des troubles subies par Mme X dans ses conditions d'existence ; - 60 000 F au titre du préjudice moral personnel subi par le requérant ; - 200 000 F au titre de son préjudice matériel personnel ; - 456 558,70 F au titre de la perte de mobiliers et objets divers ; 3°) de réserver les droits de M. X au titre du préjudice immobilier et notamment de la perte de jouissance et de loyers ; 4°) de condamner la société Gaz de Strasbourg à payer à M. X une somme de 10 000 F au titre de la première instance et une somme de 5 000 F au titre de la procédure d'appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - une partie du mobilier n'a pu être restaurée ni récupérée et une autre partie a été évacuée à la décharge ; les photographies révèlent que la villa sinistrée était une villa cossue meublée de mobiliers de valeur et en nombre ; subsidiairement, une mesure d'expertise pourrait être ordonnée en tant que de besoin ; - le tribunal a sous-évalué le préjudice subi par la défunte, diminuée physiquement et mentalement, s'agissant des troubles dans ses conditions d'existence ; - le tribunal a sous-évalué le préjudice moral ainsi que le préjudice matériel, notamment lié aux frais de déplacement, subis par le requérant ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 27 mai 2002, par lequel la société Gaz de Strasbourg et la société Axa Assurances déclarent se désister de l'appel en garantie dirigée contre la société Heinric Canalisations ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 août 2002, présenté pour la société Gaz de Strasbourg et la société Axa Assurances par Me Lutz-Sorg, avocat ; La société Gaz de Strasbourg et la société Axa Assurances concluent : 1°) au rejet de la requête : A cet effet, elles font valoir que : - le préjudice matériel allégué par M. X est soit insuffisamment établi soit évalué de façon exagérée ; - le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice corporel subi par Mme X ; - c'est à juste titre que le tribunal a considéré que le lien de causalité entre l'accident et le préjudice matériel invoqué par le requérant n'était pas établi ; - les droits de M. X en matière de préjudice immobilier n'ont pas à être réservés par le juge dans la présente instance d'autant que l'indemnisation de ce poste de préjudice a été effectuée ; 2°) par la voie d'un appel incident, à l'annulation du jugement en tant qu'il a, d'une part, rejeté les conclusions en intervention présentées par la société Axa Assurances, et d'autre part, alloué à M. X des indemnités jugées excessives en ce qui concerne les préjudices moral et mobilier subis par l'intéressé et les troubles dans les conditions d'existence subis par la défunte ; A cet effet, ils font valoir que : - c'est à tort que le tribunal a rejeté l'intervention présentée par la société Axa Assurances, qui est l'assureur de la requise et subrogée dans ses droits et obligations ; - c'est à tort que le tribunal a indemnisé une partie des frais de restauration du mobilier sur la base de simples devis et sans qu'il ait été appliqué un coefficient de vétusté ; - le préjudice moral du requérant n'est pas établi ou doit, à titre subsidiaire, être réduit ; - les troubles dans les conditions d'existence subis par la défunte doivent être réduits ; 3°) donner acte du désistement de leurs conclusions formées à l'encontre de la société Heinrich Canalisations ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 22 juillet et 10 août 2005, présentés pour la société Heinrich Canalisations, ayant son siège social, ZA Ecospace à Molsheim
(67120), par Me Buchser-Martin, avocat ; La société conclut à ce que la Cour constate le désistement de la société Gaz de Strasbourg de ses conclusions à fin de garantie dirigées à son encontre ; Vu le jugement attaqué ; Vu, II°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 août 2002 sous le n° 02NC00930, complétée par mémoire enregistré le 29 juin 2005, présentée pour M. Gérard X, élisant domicile, ..., et pour la SOCIETE AGF IART, ayant son siège 87 rue de Richelieu à Paris
(75002), par Me Stiebert, avocat ; M. X et la SOCIETE AGF IART demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 18 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, sur leur demande, condamné la société Gaz de Strasbourg à verser à la société AGF IART une indemnité de 1 207 767 F, qu'ils estiment insuffisante, en réparation du préjudice immobilier consécutif à la destruction de l'immeuble d'habitation de Mme Estelle X à Strasbourg ; 2°) de condamner Gaz de Strasbourg à payer à son fils M. X une somme de 1 600 000 F, soit 243 918,43 € au titre du préjudice immobilier ; Ils soutiennent que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur le rapport d'expertise qui n'a pas pris en compte les garages autres que les quatre situés au sous-sol de l'immeuble d'habitation ; compte tenu de la valeur de l'ensemble immobilier détenue par la défunte telle qu'elle peut être évaluée par la méthode par capitalisation ou par la méthode de l'appréciation par comparaison, une estimation de 1 600 000 F est plus proche de la réalité que celle proposée par l'expert ; il n'y a pas lieu de tenir compte du prix payé par le promoteur immobilier qui n'est pas significatif de la valeur du patrimoine perdu ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2004, présenté pour la société Gaz de Strasbourg et la société Axa Assurances par Me Lutz-Sorg, avocat ; La société Gaz de Strasbourg et la société Axa Assurances concluent : 1°) au rejet de la requête : A cet effet, elles font valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé ; 2°) par la voie d'un appel incident, à l'annulation du jugement en tant qu'il a accordé à M. X une indemnité de 1 207 767 F qui est exagérée ; A cet effet, ils font valoir que la valeur de la maison a été surestimée par l'expert qui aurait dû chiffrer la valeur vénale de l'ensemble et non pas une valeur de reconstruction ; l'évaluation du bien aurait dû tenir compte de la valeur du prix payé lors de la transaction concernant la propriété considérée ; la maison n'a pas été reconstruite mais démolie pour laisser place à des immeubles collectifs, ce qui prouve qu'elle était de toute façon vouée à la démolition et constituait même un obstacle à toute transaction, les promoteurs immobiliers n'étant intéressés que par le seul terrain ; Vu l'ordonnance en date du 4 août 2005 fixant la clôture de l'instruction des affaires susvisées au 30 septembre 2005 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2006 : le rapport de M. Martinez, premier conseiller, - les observations de Me Lutz-Sorg, avocat de la SA Gaz de Strasbourg et de la SA Axa Assurances Iard, et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont relatives aux conséquences d'un même accident et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 01NC01057 : Considérant que M. X et la SOCIETE AGF IART demandent l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 19 juin 2001 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à la condamnation de la société Gaz de Strasbourg à leur verser diverses indemnités en réparation des conséquences dommageables de l'explosion survenue à la suite d'une fuite de gaz ayant détruit l'immeuble d'habitation de Mme Estelle X à Strasbourg ; que, par la voie d'un recours incident, la société Gaz de Strasbourg et la compagnie Axa Assurances demandent la réformation du jugement ; En ce qui concerne les conclusions en garantie présentées par la société Gaz de Strasbourg à l'encontre de la société Heinrich : Considérant que, par mémoire enregistré le 27 mai 2002, la société Gaz de Strasbourg déclare se désister de ses conclusions en garantie dirigées contre la société Heinrich Canalisations ; que ce désistement est pur et simple ; qu'il y a lieu de lui en donner acte ; En ce qui concerne la recevabilité de l'intervention de la société Axa Assurances : Considérant que, dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention les personnes qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que la société Axa Assurances ne se prévaut pas d'un droit de cette nature ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 19 juin 2001, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme irrecevable son intervention à l'appui des conclusions présentées en première instance par la société Gaz de Strasbourg ; En ce qui concerne l'évaluation des chefs de préjudice autres que le préjudice immobilier : Considérant, en premier lieu, que, d'une part, si M. X soutient qu'une partie du mobilier n'a pu être restaurée ni récupérée et qu'une autre partie a été évacuée à la décharge, il n'apporte pas de justificatifs probants permettant d'établir que le tribunal aurait fait une appréciation insuffisante du préjudice mobilier allégué ; que, d'autre part, si, à l'appui de son recours incident, la société Gaz de Strasbourg fait valoir que le tribunal n'a pas tenu compte dans son évaluation du préjudice mobilier de la vétusté des meubles, elle ne donne aucune indication permettant de déterminer le coefficient mesurant cette vétusté, laquelle ne résulte pas des éléments de l'instruction ; que le moyen présenté par Gaz de Strasbourg tiré de ce que le tribunal ne pouvait accorder une indemnisation sur la base de simples devis produits par M. X n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise complémentaire, ni M. X ni la société Gaz de Strasbourg, par la voie d'un recours incident, ne sont fondés à demander la réformation sur ce point du jugement attaqué ; Considérant, en deuxième lieu, que les premiers juges ont fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en évaluant à 100 000 F les troubles dans les conditions d'existences subis par Mme X imputables exclusivement à l'accident dont s'agit ; qu'ainsi, d'une part, M. X n'est pas fondé à demander que cette somme soit portée à 250 000 F et, d'autre part, la société Gaz de Strasbourg n'est pas davantage fondée à demander la réduction de cette indemnité, dont elle n'indique d'ailleurs pas la proportion ; Considérant, en troisième lieu, que le tribunal a fait une exacte appréciation du lien de causalité direct entre le sinistre et le préjudice personnel allégué par M. X ainsi qu'une juste évaluation du préjudice global subi par celui-ci au titre des préjudices moral et financier en lui allouant une indemnité de 30 000 F ; qu'il suit de là que les prétentions de M. X tendant à la majoration de ladite indemnité et les conclusions incidentes de la société Gaz de Strasbourg tendant à la réduction de cette indemnité ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni M. X et la société AGF IART, d'une part, ni la société Gaz de Strasbourg, d'autre part, ne sont fondés à demander la réformation du jugement susvisé en date du 19 juin 2001 ; Sur la requête n° 02NC00930 : Considérant que, par le jugement susvisé en date du 19 juin 2001, le Tribunal administratif de Strasbourg a, avant dire droit, ordonné une expertise aux fins de déterminer la valeur du bien immobilier détruit à la date du sinistre ; que M. X et la société AGF IART relèvent appel du jugement du 18 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné la société Gaz de Strasbourg à payer à la société AGF IART une somme de 1 207 767 F (184 122,89 €) au titre dudit préjudice immobilier ; que, par la voie d'un recours incident, la société Gaz de Strasbourg demande la réduction de cette indemnité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par ordonnance du président du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 19 juin 2001, dont les méthodes de calcul ne sont pas sérieusement contestées par les parties, que la valeur vénale de la maison de Mme X en 1976 est susceptible d'être évaluée dans une fourchette située entre 1 200 000 F et 1 240 00 F ; qu'en fixant cette valeur à 1 207 767 F, soit une somme correspondant au montant des acomptes versés par la compagnie d'assurances AGF à M. X, le tribunal a fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire ; que faute d'établir que les autres garages appartenant à Mme X mais situés en dehors de l'immeuble d'habitation dont s'agit auraient été affectés par le sinistre considéré et alors qu'il n'est ni établi ni même allégué que ces garages constitueraient avec la maison d'habitation un ensemble indivisible, M. X ne saurait utilement faire valoir que ces garages auraient dû être pris en compte dans l'estimation de la valeur du bien immobilier détruit ; que si la société Gaz de Strasbourg allègue, sans la moindre précision, que cette somme correspondrait à une valeur de reconstruction, elle n'apporte pas le moindre élément permettant d'établir que cette somme excèderait la valeur vénale du bien immobilier au jour du dommage ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, M. X et la société AGF IART ne sont pas fondés à demander que la somme de 1 207 767 F (184 122,89 € ) soit portée à 1 600 000 francs (243 918,43 €) et que, d'autre part, la société Gaz de Strasbourg n'est pas fondée à demander, par la voie d'un recours incident, que la condamnation prononcée à son encontre par le tribunal soit ramenée à 140 000 € ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient M. X, le Tribunal administratif de Strasbourg n'a pas, par le jugement attaqué en date du 19 juin 2001, fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 ni une évaluation insuffisante des frais exposés en première instance par l'intéressé en lui allouant, au titre de l'instance considérée, une somme de 5 000 F mise à la charge de la société Gaz de Strasbourg ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à demander sur ce point la réformation du jugement susmentionné ; Considérant, en second lieu, qu'il n'y a pas lieu, en application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de faire droit aux conclusions susmentionnées présentées, d'une part, par M. X et la société AGF IART, et, d'autre part, par la société Gaz de Strasbourg et la société Axa Assurances, au titre des présentes instances ; D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Gaz de Strasbourg de ses conclusions à fin de garantie présentées à l'encontre de la société Heinrich Canalisations. Article 2 : Les requêtes susvisées de M. X et de la société AGF IART, les conclusions de la société Axa Assurances ainsi que le surplus des conclusions présentées par la société Gaz de Strasbourg sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X, à la SA AGF IART, à la SA Gaz de Strasbourg, à la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, à la SA Axa Assurances Iard et à la société Heinrich Canalisations. 4 N° 01NC01057 …