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02NC00674

CETATEXT000007571564 J5XLX2006X06X000000200674 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/15/CETATEXT000007571564.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 22 juin 2006, 02NC00674, inédit au recueil Lebon 2006-06-22 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00674 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA BRAND Mme Evelyne STAHLBERGER M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juin 2002 complétée par mémoires enregistrés les 17 décembre 2003 et 13 décembre 2005, présentée pour la Société Eugène BOUR ayant pour siège ..., par Me Elisabeth X..., avocate au barreau de Strasbourg ; La Société Eugène BOUR demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 97-00092 en date du 23 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Metz à lui payer la somme de 119 239,77 euros au titre du marché portant sur le lot gros-oeuvre, majorée des intérêts de droit à compter du 30 avril 1996 et la somme de 73 562,75 euros au titre du marché relatif au ravalement de façades, majorée des intérêts de droit à compter du 30 octobre 1995 ; 2°) - de lui payer les sommes susmentionnées, avec la capitalisation des intérêts ; 3°) - de lui allouer la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - sa requête n'est pas tardive ; - le Tribunal ne s'est pas expressément prononcé sur sa demande concernant deux marchés relatifs à la rénovation du conservatoire régional de musique mais a admis son bien-fondé en opérant une compensation entre les sommes qu'elle réclame et celles demandées à titre reconventionnel par la ville de Metz ; - l'analyse concernant le calcul des pénalités de retard sur le marché relatif aux travaux de gros-oeuvre qui lui ont été appliquées est erronée, dans la mesure où un avenant prévaut sur un ordre de service ; - le retard du chantier relatif aux travaux de ravalement de façades est imputable à la ville de Metz ; - la pénalité pour absence aux réunions de chantier est entachée d'erreur de fait ; - les intempéries déclarées correspondent à la définition donnée à l'article 4.2 du cahier des clauses administratives particulières ; - la facturation des travaux supplémentaires était justifiée s'agissant d'un marché à prix unitaire forfaitaire ; Vu le jugement attaqué ; Vu enregistré au greffe le 2 décembre 2002, le mémoire en défense complété par mémoires enregistrés les 24 juin 2004 et 24 mars 2006, présenté pour la ville de Metz, représentée par son maire, dûment habilité à cet effet, élisant domicile en l'Hôtel de ville - place d'Armes à Metz

(57000), par Me Florence Y..., avocate au barreau de Strasbourg, qui conclut au rejet de la requête et demande la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La ville de Metz soutient que : - le Tribunal s'est clairement et complètement prononcé sur les sommes demandées ; - la requête devant le Tribunal est irrecevable car tardive au regard des délais de réclamation ; - il n'y a pas de contradiction entre les dates fixées par l'ordre de service n° 1 et l'avenant au marché de gros-oeuvre ; - les pénalités de retard sont justifiées dès lors que le délai d'achèvement des travaux était fixé au 31 juillet 1995, alors qu'ils ne l'ont été qu'au 6 octobre 1995 ; - aucun devis concernant les travaux supplémentaires n'a été accepté et il n'est pas démontré que lesdits travaux n'étaient pas compris dans le marché initial ; - le retard d'exécution des travaux relatif au ravalement des façades du conservatoire de musique est uniquement imputable à l'entreprise Eugène BOUR ; - la pénalité afférente à l'absence de l'entreprise à la réunion de chantier du 19 juillet 1995 est justifiée ; - aucune déclaration ni constat contradictoire n'a été opérée concernant les intempéries, en sorte que le retard y afférent allégué ne peut être retenu ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2006 :  le rapport de Mme Stahlberger, présidente, - les observations de Me Deyer, avocat de la ville de Metz  et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que la Société Eugène BOUR n'invoque à l'appui de sa requête d'appel que des moyens présentés devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que, dès lors, la Société Eugène BOUR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de l'entreprise Eugène BOUR le paiement à la ville de Metz de la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la Société Eugène BOUR est rejetée. Article 2 : La Société Eugène BOUR versera à la ville de Metz la somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Eugène BOUR et à la ville de Metz. 3 02NC00674

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