CETATEXT000007571567 J5XLX2006X06X000000200820 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/15/CETATEXT000007571567.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 8 juin 2006, 02NC00820, inédit au recueil Lebon 2006-06-08 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00820 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY Mme Michèle RICHER Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2002, complétée par des mémoires enregistrés les 15 janvier 2004 et 31 octobre 2005, présentée par la SA SOMIC, dont le siège est situé à Eurville-Bienville
(52410), représentée par son président ; La SA SOMIC demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-776 du 28 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1991,1992 et 1993 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Elle soutient que les sommes qu'elle a versées à ses clients dans le cadre de conventions de distribution de boissons étaient déductibles de ses résultats des exercices concernées ; que la cession des contrats exclusifs d'approvisionnement n'étant pas prévue au contrat, le critère de cessibilité qui caractérise les éléments incorporels de l'actif immobilisé de l'entreprise n'est pas rempli ; qu'elle n'a pas la possibilité de transférer ses contrats sans l'accord de ses cocontractants ; que les revendeurs ne s'engagent pas à une véritable exclusivité d'approvisionnement ; que les contrats qui ne sont conclus que pour une période de 3 à 5 ans au maximum ne peuvent être regardés comme pérennes ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 17 juillet 2003, complété par un mémoire enregistré le 24 janvier 2005 présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2006 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : «1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment que : 1° Les frais généraux de toute nature... » ; que, toutefois, les dépenses ayant pour contrepartie un accroissement de la valeur d'un élément d'actif immobilisé ne sont pas au nombre des charges déductibles pour la détermination du bénéfice imposable ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SOMIC, alors dénommée SODIS, qui a conclu des contrats d'achat exclusifs de boissons avec différents débitants, aux termes desquelles elle assurait la distribution de certaines catégories de boissons, a versé des aides financières à ces derniers ; que, par les conventions litigieuses, les débitants de boissons prenaient l'engagement pour une durée de cinq ans au minimum de s'approvisionner exclusivement auprès de la société requérante pour une quantité fixée par avance ; que le non respect des obligations résultant de ces engagements était sanctionné par de lourdes pénalités financières ; que l'article 8 de ces conventions stipulait qu'en cas de cession, le revendeur s'engage à la reprise de l'exécution du contrat par son successeur une clause pénale étant susceptible de lui être appliquée en cas d'inexécution de cette disposition ; qu'en outre, les clauses des conventions conclues entre la société Kanterbrau ou la société Brasseries Kronenbourg et les débitants de boissons, qui stipulaient que la société requérante était l'intermédiaire exclusif pour l'approvisionnement en bières assuraient à la société requérante le respect, pendant la durée des contrats, de sa qualité de distributeur exclusif des produits commercialisés auprès des débitants de boissons concernés ; que les sommes payées par la société SOMIC à ses cocontractants débitants de boissons en contrepartie de l'engagement d'exclusivité accepté par ces derniers étaient destinées à lui garantir une clientèle fidèle et un certain chiffre d'affaires ; que ces sommes, qui avaient nécessairement pour objet et pour résultat d'accroître l'activité commerciale de la société SOMIC, doivent être, dès lors, regardées comme ayant eu pour contrepartie un accroissement de valeur des éléments incorporels de son actif immobilisé et ne constituaient donc pas des charges déductibles de ses résultats au sens de l'article 39 susrappelé du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SOMIC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société SOMIC est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SOMIC et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 3 N° 02NC00820