CETATEXT000007571571 J5XLX2005X12X000000200627 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/15/CETATEXT000007571571.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 22 décembre 2005, 02NC00627, inédit au recueil Lebon 2005-12-22 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00627 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. LEDUCQ Mme Sabine MONCHAMBERT M. TREAND Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juin 2002 sous le n° 02NC00627, complétée par les mémoires enregistrés les 24 juillet et 14 août 2002, présentée par M. Jean X, demeurant ... ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9804415-2 en date du 26 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de le promouvoir à la première classe de la deuxième catégorie des personnels de direction avant son départ à la retraite et tendant à ce qu'il soit inscrit sur la liste d'aptitude de la première classe de la deuxième catégorie des personnels de direction avec effet rétroactif au 1er janvier 1997 ; 2°) d'annuler la décision du ministre de l'éducation nationale en date du 20 février 1997 ; 3°) d'ordonner son inscription sur la liste d'aptitude de la première classe de la deuxième catégorie des personnels de direction avec effet rétroactif au 1er janvier 1997 ; M. X soutient que : - le tribunal a méconnu le sens et la portée de la loi du 11 juillet 1979 dès lors que le refus d'une promotion doit être regardé comme une décision individuelle défavorable qui constitue un droit ; - il a été établi de manière certaine que ses mérites le qualifiaient pour être promu à la première classe de la deuxième catégorie des personnels de direction ; - le tribunal n'a pas suffisamment motivé sa décision, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il lui était impossible d'apporter une preuve formelle de l'existence de détournement de pouvoir et il appartenait au tribunal de prescrire les instructions nécessaires pour établir la véracité de ce moyen ; - le refus du ministre de communiquer le dossier qui a servi à la décision établit la méconnaissance des prescriptions du décret du 14 février 1959 ; - en aucune façon les dispositions des textes applicables ne justifient le refus d'admettre à la promotion des agents justifiant de l'ancienneté de service requise ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2005, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement manque en fait ; - il ne résulte pas des dispositions du décret du 11 avril 1988 qu'il ait un droit à être promu ; - la décision refusant l'inscription au tableau d'avancement, qui n'entre pas dans le champ d'application de la loi du 11 juillet 1979, n'avait pas à être motivée ; - le moyen tiré du manquement à l'article 15 du décret du 24 février 1959, sur l'examen des mérites des candidats manque en fait ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ; Vu le décret n° 88-343 du 11 avril 1988 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2005 : le rapport de Mme Monchambert, président, et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. » ; qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué qu'il précise les motifs de droit et de fait justifiant le rejet de la demande de M. X ; que les premiers juges, qui étaient tenus de répondre aux moyens soulevés, mais non à tous les arguments des parties, ont ainsi respecté l'obligation de motivation exigée par les dispositions de l'article L. 9 précité et n'ont pas méconnu, contrairement à ce que M. X soutient, les exigences de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que, dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de ce jugement manque en fait ; Sur les conclusions dirigées contre le refus de promotion : Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret susvisé du 11 avril 1988 dans sa rédaction alors applicable : « Les nominations à la 1ère classe du corps de personnels de direction de 2ème catégorie sont prononcées, par arrêté du ministre de l'éducation nationale, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement établi après consultation de la commission administrative paritaire nationale. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement à la 1ère classe de leur corps les personnels de direction de 2ème classe ayant atteint le 6e échelon de cette classe et justifiant au minimum de cinq années de services effectifs dans un emploi de direction, les fonctions correspondantes ayant été exercées dans deux établissements au moins. (…) » ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : « Doivent être motivées les décisions qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir » ; qu'il résulte des dispositions sus-rappelées du décret du 11 avril 1988 modifié que l'accès à la 1ère classe du corps de personnels de direction de 2ème catégorie a lieu au choix ; qu'ainsi, la décision refusant d'inscrire M. X au tableau d'avancement n'avait pas à être motivée ; Considérant qu'en se bornant à affirmer que le refus de lui communiquer les motifs des décisions litigieuses établit la méconnaissance des prescriptions du décret du 14 février 1959, M. X ne critique pas utilement les motifs retenus par les premiers juges pour rejeter le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure ; Considérant que contrairement à ce que soutient M. X, il résulte des dispositions précitées de l'article 21 du décret du 11 avril 1988 que la seule circonstance qu'un candidat justifie avoir exercé pendant cinq ans, et dans deux établissements au moins, les fonctions d'un emploi de direction ne suffit pas à lui conférer un droit à être promu à la 1ère classe du corps de personnels de direction de 2ème catégorie ; Considérant que M. X n'établit pas plus qu'en première instance que les décisions ministérielles lui refusant une promotion à la première classe de la deuxième catégorie des personnels de direction seraient fondées sur des faits matériellement inexacts ou seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'examen des mérites respectifs des candidats remplissant comme lui les conditions pour être inscrits au tableau d'avancement ni qu'elles seraient entachées de détournement de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative : Considérant que par le présent arrêt, la Cour a rejeté les conclusions d'annulation présentées par M. X ; que cette décision n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions susvisées sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 2 N°02NC00627
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.