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01NC00174

CETATEXT000007571579 J5XLX2006X01X000000100174 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/15/CETATEXT000007571579.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 26 janvier 2006, 01NC00174, inédit au recueil Lebon 2006-01-26 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00174 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LEDUCQ SAIAH M. José MARTINEZ M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 2001, complétée par mémoire enregistré le 11 juillet 2001, présentée pour Mme Dominique X, élisant domicile ..., par Me Saiah, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 28 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Besançon n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de la chambre de métiers du territoire de Belfort à réparer les conséquences dommageables de son éviction de fait et à lui verser diverses indemnités liées à la cessation de ses fonctions ; 2°) de condamner la chambre de métiers du Territoire de Belfort à lui verser les indemnités ci-dessous mentionnées, avec les intérêts légaux et les intérêts des intérêts : - 32 886,87 F au titre de la régularisation de ses salaires depuis avril 1996 et 9 034 F au titre des congés payés y afférent ; - 43 336,32 F au titre du solde de congés payés dû depuis 1997 ; - 8 761,87 F au titre du treizième mois ; - 17 275,60 F au titre du rappel de salaires résultant de l'application du coefficient 394 de la convention collective et 1 727, 50 au titre des congés payés y afférent ; - 6 348,80 F au titre des heures supplémentaires et 634,88 F au titre des congés payés y afférent ; 3°) de condamner la chambre de métiers du Territoire de Belfort à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a estimé irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la mesure d'éviction de fait dont elle a fait l'objet alors que l'attitude équivoque ou hostile de l'employeur démontre qu'il n'a pas eu la volonté de réintégrer l'intéressée et de poursuivre loyalement l'exécution du contrat de travail ; - ce refus de réintégration effective et les mesures vexatoires prises à l'encontre de la requérante lui ont causé un préjudice qui doit être réparé par l'octroi d'une indemnité de préavis de 2 mois, soit 18 068 F, une indemnité de congés payés sur préavis d'un montant de 1 806,80 F, d'une prime de licenciement pour 11 ans et 20 jours soit 133 414,43 F et, enfin, d'une indemnité de 150 000 F au titre de dommages et intérêts ; - la requérante a droit en outre à la régularisation de salaires pour la période d'activité antérieure au 29 mars 1999 ainsi qu'au paiement de congés payés, d'heures supplémentaires et d'un « treizième mois » ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2001, présenté pour la chambre de métiers du territoire de Belfort, ayant son siège 6, avenue de la République à Danjoutin

(90400), représentée par son président en exercice, à ce dûment habilité par délibération du bureau de la chambre des métiers du Territoire de Belfort en date du 16 juillet 2001, par Me Suissa, avocat ; La chambre des métiers du Territoire de Belfort conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la condamnation de l'appelante à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'administration a, par de nombreuses mises en demeure, invité la requérante à reprendre ses fonctions depuis le 21 décembre 1999 ; en refusant de reprendre ses fonctions, Mme X s'est placée en situation d'abandon de poste, laquelle a été constatée par décision du 8 mars 2000 ; - la requérante n'est plus recevable à critiquer cette décision d'abandon de poste qui est devenue définitive ; radiée des cadres, la demande de Mme X tendant à l'annulation d'une « éviction de fait » n'est pas susceptible d'aboutir ; - la chambre de métiers n'a pas refusé de réintégrer l'intéressée et l'a au contraire invitée, à plusieurs reprises, et notamment dès le 21 décembre 1999, à rejoindre le poste qu'elle occupait avant son licenciement ; - l'annulation par le juge d'un licenciement n'implique pas que les conditions de la réintégration fassent l'objet d'une négociation et d'une « lettre d'engagement » de l'employeur ; - l'éviction de la requérante résulte de sa seule intention de rompre le lien l'unissant à son employeur ; l'intéressée a d'ailleurs conclu dans un courrier ne pas envisager de reprendre son travail ; - la faute qu'aurait commise la chambre de métiers en poussant Mme X à se mettre en situation d'abandon de poste est inexistante, la chambre ayant informé l'agent de sa réintégration quelques jours après la notification du jugement du tribunal prononçant son licenciement ; la chambre de métiers, qui a toujours chercher à exécuter ce jugement, s'est heurtée à la mauvaise foi de la requérante ; - en toute hypothèse, les demandes indemnitaires ne sont pas justifiées ; la demande de dommages et intérêts à hauteur de 150 000 F est injustifiée ; en application du statut, la requérante ne peut pas prétendre à des indemnités compensatrices de congés payés, à un préavis ou encore à une indemnité de licenciement ou à une indemnité compensatrice d'heures supplémentaires ; la requérante ne justifie pas de la réalité du « treizième mois » prétendument dû par la chambre de métiers ; la requérante, qui n'a pas le certificat d'assistant technique des métiers confirmé, ne saurait solliciter l'application du coefficient 394 ; enfin, la demande de régularisation des salaires n'est pas justifiée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ; Vu le statut des personnels administratifs des chambres des métiers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2006 : - le rapport de M. Martinez, premier conseiller, - les observations de Me Suissa, avocat de la chambre de métiers du Territoire de Belfort, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que par jugement en date du 2 décembre 1999, confirmé ultérieurement par un arrêt de la Cour de céans en date du 4 mai 2005, le Tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de Mme X, agent économique titulaire, la décision du bureau de la chambre de métiers du Territoire de Belfort en date du 29 mars 1999 prononçant sa révocation à titre disciplinaire ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'après notification le 9 décembre 1999 du jugement précité, le président de la chambre de métiers a, le 21 décembre 1999, indiqué à la requérante qu'il procédait au rétablissement de ses droits en matière de salaire et l'invitait à prendre un rendez-vous afin de définir les modalités de sa réintégration ; que l'intéressée a été invitée à reprendre ses fonctions par plusieurs courriers en date des 28 et 29 décembre 1999 et 3 janvier 2000 ainsi qu'au cours de l'entretien avec le président et le secrétaire général de la chambre de métiers qui s'est déroulé le 11 janvier 2000, où l'intéressée était invitée à rejoindre le poste d'agent économique qu'elle occupait précédemment à la mesure de révocation ; que, néanmoins, par courrier du 28 janvier 2000, Mme X a refusé de reprendre ses fonctions au prétexte que son employeur n'avait pas préalablement défini les conditions de sa réintégration, et notamment le profil du poste d'affectation, et a demandé à la chambre de métiers réparation du préjudice consécutif à « l'éviction de fait » dont elle estimait être victime ; qu'après plusieurs mises en demeure restées infructueuses, une dernière mise en demeure adressée à la requérante le 29 février 2000 invitait celle-ci à reprendre le travail le 6 mars suivant sous peine de s'exposer à une radiation des cadres pour abandon de poste ; que Mme X ayant refusé de déférer à cette mise en demeure, l'autorité administrative prenait acte du refus de celle-ci de reprendre son travail et prononçait sa radiation des cadres pour abandon de poste par une décision en date du 8 mars 2000, devenue définitive et dont la légalité n'est au demeurant pas contestée par la requérante ; que si le président de la chambre de métiers a, au cours des discussions relatives à la reprise des fonctions de Mme X, exprimé ses réticences sur le comportement de la requérante, cette seule circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à établir que la chambre de métiers avait à ce moment pris la décision implicite de refuser la réintégration de l'agent et de prononcer son éviction du service ; qu'il résulte de tout ce qui précède que contrairement à ce que soutient Mme X, son absence du service durant la période allant de fin décembre 1999 à début mars 2000 n'a pas résulté d'une décision administrative qui aurait été prise à son encontre au cours du mois de janvier 2000 et qui aurait été révélée par des agissements de son employeur mais uniquement de son propre refus de reprendre ses fonctions ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la prétendue décision par laquelle l'autorité administrative aurait au cours du mois de janvier 2000 prononcé son « éviction de fait » du service ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : En ce qui concerne « l'éviction de fait » : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X, qui n'a pas fait l'objet d'une éviction de fait, ne saurait prétendre à un droit à indemnité à raison du préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'illégalité et du caractère abusif de cette prétendue mesure ; Considérant qu'en admettant que la requérante ait entendu rechercher la responsabilité de l'administration à raison du comportement équivoque voire hostile qu'aurait manifesté son employeur au cours des mois de décembre 1999 et janvier 2000, il ne résulte pas de l'instruction que l'autorité administrative aurait tardé à prendre les mesures en vue de la réintégration effective de l'agent ni qu'elle aurait subordonné la reprise de fonctions de l'intéressé à des conditions illégales ou à des exigences anormales au regard de sa situation statutaire ; que si le président de la chambre de métiers a, ainsi qu'il a été dit plus haut, fait part à l'agent des réticences qui lui inspirait sa réintégration dans les services, cette seule circonstance n'est par elle-même pas suffisante à établir l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de la chambre de métiers du Territoire de Belfort ; Considérant qu'en tout état de cause, l'intéressée qui, de son propre fait, a refusé de reprendre ses fonctions et n'a pas fait l'objet d'une mesure de licenciement, ne saurait prétendre ni au versement d'une « prime de licenciement » et d'une « indemnité de préavis » ni à la réparation du préjudice matériel et moral lié à son absence du service ; En ce qui concerne les indemnités relatives à la période antérieure au 29 mars 1999 : Considérant, en premier lieu, que la requérante n'établit pas, par les deux attestations produites en appel et en première instance, avoir droit au paiement d'heures supplémentaires au titre de l'année 1997 ; Considérant, en deuxième lieu, que la requérante ne saurait, en tout état de cause, solliciter une indemnité pour congés payés dès lors que l' article 28 du statut du personnel des chambres des métiers dans sa rédaction alors applicable prévoit expressément qu'aucune indemnité compensatrice ne peut être versée au titre de congés payés non pris ; Considérant, en troisième lieu, que la requérante, titularisée depuis le 1er juillet 1996 avec un coefficient 368 et une ancienneté de 6% et qui ne possède pas le certificat d'assistant technique des métiers confirmé, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle remplirait les conditions susceptibles de la faire bénéficier du coefficient 394 mentionné dans la grille nationale des emplois, au demeurant purement indicative, prévue à l'annexe I du statut du personnel des chambres de métiers ; qu'elle ne saurait par suite demander un rappel de salaires par application de ce dernier coefficient pour la période d'avril 1996 à avril 1999 ; Considérant, en dernier lieu, que si Mme X argue de ce qu'elle aurait droit au paiement d'un « treizième mois », elle n'assortit pas ces allégations des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à payer à la chambre de métiers du Territoire de Belfort la somme de 750 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la chambre de métiers du Territoire de Belfort tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et à la chambre de métiers du Territoire de Belfort. 2 01NC00174

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