CETATEXT000007571585 J5XLX2006X01X000000100788 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/15/CETATEXT000007571585.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 12 janvier 2006, 01NC00788, inédit au recueil Lebon 2006-01-12 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00788 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA SELAFA M & R AVOCATS Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe le 16 juillet 2001, complétée par un mémoire enregistré le 23 janvier 2004, présentée pour la COMMUNE DE REGUISHEIM représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 4 juillet 2001, par M et R Avocats, société d'avocats au barreau de Strasbourg ; la COMMUNE DE REGUISHEIM demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 010054 du 30 mai 2001 par lequel, à la demande de l'EARL Kuhlburger et de Mlle X, le tribunal administratif a annulé la délibération du conseil municipal de Réguisheim en date du 27 octobre 2000 en tant qu'elle porte application par anticipation des dispositions du plan d'occupation des sols de la commune classant en zone NAf des terrains situés dans le secteur de l'... ; 2°) de rejeter les conclusions de la demande dirigée contre la délibération susmentionnée présentée par l'Earl Kuhlburger et Mlle X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) de condamner l'Earl Kuhlburger et Mlle X à lui verser, chacun, 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'application anticipée des dispositions litigieuses du plan d'occupation des sols révisé méconnaissait les dispositions de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme en raison de la valeur agricole des terres initialement classées en zone NC du plan d'occupation des sols ; - les dispositions de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues dans la mesure où la surface concernée par le reclassement est très faible puisqu'elle ne porte que sur 6,5 ha sur les 20 ha de la nouvelle zone NAf, où les terres en cause sont dépourvues de valeur agricole particulière, et où les activités autorisées sont compatibles avec un classement en zone NC ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires, enregistrés les 13 décembre 2003, 9 septembre 2004 présentés pour l'EARL Kuhlburger et Mlle X représentés par la SCP Lebon, Mennegand, Bernez, avocats et les mémoires enregistrés les 13 septembre 2004, 4, 6 et 10 mai 2005 présentés par l'Earl Kuhlburger et Mlle X ; L'EARL Kuhlburger et Mlle X concluent : - au non-lieu à statuer sur la requête de la COMMUNE DE REGUISHEIM en faisant valoir que par arrêté en date du 12 juillet 2001, le maire a abrogé son arrêté mettant en oeuvre la révision du plan d'occupation des sols de la commune, ce qui emporte le retrait de la délibération du 27 octobre 2000 en litige ; - subsidiairement, au rejet de la requête ; à cette fin, elles soutiennent que la requête n'est pas recevable faute de satisfaire aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de justice administrative et faute de comporter la délibération du conseil municipal habilitant le maire à ester en justice, et, qu'elle n'est pas fondée ; - à la condamnation de la COMMUNE DE REGUISHEIM à leur verser 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 10 août 2004, fixant au 10 septembre 2004 la date de clôture de l'instruction ; Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 12 avril 2005 rouvrant l'instruction jusqu'au 4 mai 2005 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2005 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par l'EARL Kuhlburger et Mlle X : Considérant que si, par un arrêté du 12 juillet 2001, le maire de Réguisheim a abrogé son arrêté du 22 octobre 1997 décidant la mise en oeuvre de la révision du plan d'occupation des sols, cette circonstance n'a pas pour conséquence de rendre sans objet les conclusions de la requête dirigées contre le jugement par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération du conseil municipal de Réguisheim du 27 octobre 2000 portant application anticipée des dispositions du plan d'occupation des sols dont la révision a été entreprise à partir de 1997 ; Sur les fins de non-recevoir opposées à la requête d'appel par l'EARL Kuhlburger et Mlle X : Considérant, en premier lieu, que la requête est revêtue du timbre fiscal de 100 F exigé par les dispositions alors en vigueur des articles L. 411-1 et R. 411-2 du code de justice administrative ; Considérant, en second lieu, que le maire de Réguisheim a été habilité à ester en justice au nom de la commune par une délibération du conseil municipal du 4 juillet 2001 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées à la requête ne peuvent être accueillies ; Sur la légalité de la délibération du conseil municipal de Réguisheim du 27 octobre 2000 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : «(…) A compter de la décision prescrivant la révision d'un plan d'occupation des sols, le conseil municipal peut décider de faire une application anticipée des nouvelles dispositions du plan en cours d'établissement dans les conditions définies par décret en Conseil d'État, dès lors que cette application :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.