CETATEXT000007571587 J5XLX2006X01X000000100830 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/15/CETATEXT000007571587.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 12 janvier 2006, 01NC00830, inédit au recueil Lebon 2006-01-12 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00830 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA SOCIÉTÉ D'AVOCATS ACG CHALONS Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe le 26 juillet 2001, complétée par un mémoire enregistré le 15 février 2002, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE VOUZIERS, dont le siège est, 12 rue Henrionnet BP 55 à Vouziers
(08400), par la SCP ACG et Associés, avocats ; le CENTRE HOSPITALIER DE VOUZIERS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-840 du 3 avril 2001 par lequel, à la demande de M. X, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamné à payer à ce dernier la somme de 8 000 F à titre de dommages et intérêts, la somme de 68 763,18 F au titre d'arriérés de congés payés, la somme de 45 383,70 F au titre de l'indemnité de précarité ainsi que la somme de 4 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 3°) de condamner M. X à lui verser 8 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'attitude du Dr X, qui n'a pas fait acte de candidature à l'emploi de praticien hospitalier publié au journal officiel du 18 février 1999, est de nature à exonérer l'hôpital de sa responsabilité dans la rupture du contrat de travail conclu avec ce médecin ; - la rémunération forfaitaire nette allouée au Dr X était exclusive du versement des indemnités compensatrices de congés-payés et de précarité ; - la rémunération allouée au Dr X est conforme aux dispositions du décret du 27 mars 1993 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 28 septembre 2001, présenté pour M. X, par Me Pugeault, avocat ; M. X conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE VOUZIERS à lui payer la somme de 146 816, 19 F (22 256,24 euros) à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral qu'il a subi du fait de la rupture abusive de son contrat de travail, et, à la réformation en ce sens du jugement attaqué ; 3°) à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE VOUZIERS à lui verser 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - aucun des moyens de la requête n'est fondé ; - le tribunal a fait une évaluation insuffisante de son préjudice ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code du travail ; Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ; Vu le décret n° 93-701 du 27 mars 1993 relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2005 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Sur les indemnités de précarité et de congés payés : Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 8 alors en vigueur du décret du 27 mars 1993 relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé : «I - La rémunération des praticiens contractuels est fixée selon les règles suivantes ; 1° Les praticiens contractuels recrutés en application des 1°, 2°, 4° et 5° de l'article 2 ci-dessus sont rémunérés sur la base des émoluments applicables aux praticiens à temps plein ou aux praticiens à temps partiel recrutés en début de carrière, proportionnellement à la durée de travail définie au contrat en ce qui concerne les praticiens à temps partiel. Ces émoluments peuvent être majorés dans la limite des émoluments applicables aux praticiens parvenus au 4e échelon de la carrière majorés de 10 p. 100 ; (…). II - La participation des praticiens contractuels au service de gardes et astreintes est indemnisée, selon les modalités définies par l'arrêté prévu au 2° de l'article 28 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé.» ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 9 alors en vigueur de ce même décret : «Les dispositions du code du travail et celles du code de la sécurité sociale sont applicables aux praticiens contractuels en tant qu'elles sont relatives aux congés annuels ou de maladie, de maternité ou d'adoption, à l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-4 du code du travail et aux allocations d'assurance *chômage* prévues à l'article L. 351-12 du code du travail.» ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que si les praticiens contractuels ont notamment droit aux indemnités de congés payés et au versement d'une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de leur situation, le montant total des émoluments majorés auxquels ils peuvent prétendre sur le fondement de ces dispositions ne peut être supérieur à 10 % du montant des émoluments applicables aux praticiens parvenus au 4ème échelon de la carrière de praticiens hospitaliers ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le CENTRE HOSPITALIER DE VOUZIERS a fait appel, à plusieurs reprises depuis 1982, aux services du Dr X, médecin chirurgien, recruté en application de l'article 2 du décret susvisé du 27 mars 1993, pour exercer des missions ponctuelles et compléter l'effectif de chirurgie de son établissement ; que chaque contrat de recrutement conclu avec ce médecin, sur le fondement de l'article L. 714-27 du code de la santé publique et du décret du 27 mars 1993, stipule que le Dr X perçoit une rémunération nette, majorée d'une indemnité de déplacement entre Vouziers et Reims, tenant compte, d'une part, des gardes qu'il assure, d'autre part, des nuits qu'il est amené à effectuer dans cet hôpital ; que, par lettre du 9 avril 1999, le CENTRE HOSPITALIER DE VOUZIERS a informé le Dr X, qu'à la suite du recrutement d'un praticien hospitalier qualifié en chirurgie, il renonçait à ses services à compter du 15 avril 1999 ; que si le Dr X a, par lettre recommandée du 29 avril 1999, demandé au CENTRE HOSPITALIER DE VOUZIERS de lui allouer la somme de 109 857,14 F correspondant aux montants des indemnités de précarité et de congés payés à laquelle il estime avoir droit sur le fondement des dispositions susrappelées de l'article 9 du décret du 27 mars 1993, le CENTRE HOSPITALIER DE VOUZIERS expose, de manière suffisamment probante et sans être utilement contredit sur ce point par le Dr X, que la rémunération nette forfaitaire qui lui a été allouée au titre de sa collaboration avec l'hôpital est supérieure au maximum de celle à laquelle il pouvait prétendre en application des dispositions du décret du 27 mars 1993 relatives à la rémunération des praticiens contractuels des établissements publics de santé ; que dès lors, le CENTRE HOSPITALIER DE VOUZIERS est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamné à verser à M. X une somme de 68 763,18 F au titre des indemnités de précarité et de congés payés ; Sur les indemnités résultant de la rupture du contrat de travail : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en informant le Dr X, par lettre du 9 avril 1999, de ce que, contrairement à ce qui avait été initialement prévu, il ne serait pas fait appel à ses services pour la période du 15 au 19 avril 1999 et celle du 23 au 26 avril 1999 du fait du recrutement, par l'hôpital, d'un praticien hospitalier, le CENTRE HOSPITALIER DE VOUZIERS a rompu l'engagement qu'il avait pris de recourir aux services de ce médecin contractuel ; qu'il a, ainsi, commis une faute de nature à engager sa responsabilité, nonobstant la circonstance, à la supposer établie, que le Dr X aurait pu se porter candidat sur ce poste de praticien hospitalier déclaré vacant ; que le Dr X a subi un préjudice économique consistant en un manque à gagner au titre des périodes considérées ; que, dès lors, il sera fait une équitable appréciation de ce préjudice en condamnant le CENTRE HOSPITALIER DE VOUZIERS à lui verser une somme de quatre cent cinquante euros ; Considérant, par ailleurs, que si le Dr X a également subi un préjudice moral du fait de la rupture définitive de ses relations de travail avec le CENTRE HOSPITALIER DE VOUZIERS auprès duquel il a travaillé durant de nombreuses années, il sera, dans les circonstances de l'espèce, fait une suffisante appréciation de son préjudice en ramenant à sept cent cinquante euros la somme qui lui a été allouée à ce titre par le Tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de réformer le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en ce qu'il est contraire à la présente décision ; Sur les conclusions incidentes de M. X relatives aux frais irrépétibles alloués en première instance : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation» ; Considérant qu'en estimant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y avait pas lieu, de faire intégralement droit aux conclusions de M. X tendant à ce qu'il lui soit alloué, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 15 000 F, les premiers juges, n'ont pas fait une inexacte application desdites dispositions ; Sur les conclusions tendant en appel à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du CENTRE HOSPITALIER DE VOUZIERS tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER DE VOUZIERS qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La somme que le CENTRE HOSPITALIER DE VOUZIERS a été condamné à verser à M. X est ramenée à mille deux cents euros. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Chalons en Champagne en date du 3 avril 2001 est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER DE VOUZIERS et le surplus des conclusions de l'appel incident M. X, sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE VOUZIERS et à M. Mostafa X. 2 N° 01NC00830