← France

02NC00282

CETATEXT000007571595 J5XLX2006X01X000000200282 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/15/CETATEXT000007571595.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 30 janvier 2006, 02NC00282, inédit au recueil Lebon 2006-01-30 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00282 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. le Prés GILTARD SCP GASSE-CARNEL-GASSE M. Paul SAGE M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mars 2002, complétée par un mémoire enregistré le 4 novembre 2004, présentée pour Mme Danièle X, élisant domicile ..., par la SCP Gasse-Carnel-Gasse, avocats au barreau de Nancy ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0001959 en date du 4 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président de la chambre de commerce et d'industrie de Reims et d'Epernay en date du 19 septembre 2000 prononçant son licenciement et à la condamnation de cet organisme à lui verser une indemnité en réparation du préjudice matériel subi et les sommes de 100 000 F, 3 800 F et 8 000 F ; 2°) de faire droit à sa demande ; 3°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Reims et d'Epernay à lui verser 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le tribunal administratif a écarté, à tort, son moyen tiré de ce que la suppression de son poste était un motif erroné, dès lors que le nouveau poste créé n'est pas réellement différent ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2004, présenté pour la chambre de commerce et d'industrie de Reims et d'Epernay, dont le siège est 5 rue des Marmouzets à Reims Cedex

(51070), par Me Revault d'Allonnes, avocat au barreau de Paris ; Elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X à lui verser 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la demande était tardive ; - le moyen invoqué n'est pas fondé ; - le préjudice allégué n'est pas justifié ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 9 avril 1898 ; Vu l'arrêt du 25 juillet 1997 approuvant les statuts du personnel des chambres de commerce et d'industrie ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2006 : - le rapport de M. Sage, président, - les observations de Me Gasse, de la SCP Gasse-Carnel-Gasse, avocat de Mme X, et de Me Revault d'Allonnes, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Reims et d'Epernay , - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, qui était agent titulaire de la chambre de commerce et d'industrie de Reims et d'Epernay, reprend, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle elle a été licenciée pour suppression de poste et à la condamnation dudit organisme à lui verser diverses indemnités, le moyen présenté en première instance et tiré de ce que le poste qu'elle occupait n'aurait pas été réellement supprimé ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen et en rejetant la demande de Mme X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la chambre de commerce et d'industrie de Reims et d'Epernay, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la chambre de commerce et d'industrie de Reims et d'Epernay, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner Mme X à payer à la chambre de commerce et d'industrie de Reims et d'Epernay la somme de 1 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Mme X est condamnée à verser 1 000 euros à la chambre de commerce et d'industrie de Reims et d'Epernay au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Danièle X et à la chambre de commerce et d'industrie de Reims et d'Epernay. 3 N° 02NC00282 <br/>

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.