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02NC00310

CETATEXT000007571597 J5XLX2006X01X000000200310 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/15/CETATEXT000007571597.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 26 janvier 2006, 02NC00310, inédit au recueil Lebon 2006-01-26 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00310 Satisfaction totale 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. LEDUCQ SOCIETE D'AVOCATS FIDAL BESANCON M. José MARTINEZ M. TREAND Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 15 mars 2002, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 27 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Besançon, à la demande de la commune de Saint-Claude, a annulé la décision du préfet du Jura en date du 6 septembre 1999 refusant une attribution au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ; 2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Saint-Claude devant le tribunal administratif ; Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a estimé que l'autorité administrative aurait fondé sa décision sur des circonstances de fait ne correspondant pas à la situation réelle du service d'assainissement pour la période du 27 avril au 1er juillet 1996 au titre de laquelle elle était sollicitée ; - les sommes invoquées par la commune correspondent à des travaux d'investissement nécessaires à l'exploitation du service avant que le contrat ne soit rompu avec le fermier et étaient donc soumis au régime de la taxe sur la valeur ajoutée, récupérable par la voie fiscale sur le fondement de l'article 216 du code général des impôts ; par conséquent, le motif tiré de la date de fin de la convention de concession, soit le 26 avril 1996, et de la date d'effet de l'option à l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, soit le 1er juillet 1996, ne saurait justifier une attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ; - la somme en cause ne peut être assimilée à un versement de taxe sur la valeur ajoutée qui seul ouvre droit à des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mais présente le caractère d'une indemnité ; - en tout état de cause, le fait générateur du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas la date de réalisation des opérations mais celle de la liquidation des attributions par le préfet ; en conséquence, la commune devenue assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ne peut demander en 1999 une attribution pour des dépenses réalisées en 1996 ; de plus, la commune aurait été tenue de restituer à l'Etat le montant sollicité, dès lors que l'activité d'assainissement a été assujettie, par la suite, à la taxe sur la valeur ajoutée ; - en tout état de cause, la commune ne saurait percevoir une somme de 1 310 000 F dans la mesure où le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée a seulement pour objet de compenser la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités sur leurs dépenses en appliquant à l'assiette toutes taxes comprises des dépenses éligibles un taux de compensation forfaitaire fixé par la loi ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2002, présenté pour la commune de Saint-Claude, représentée par son maire, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal du 5 avril 2001, par le cabinet d'avocats Fidal de Besançon ; La commune de Saint-Claude conclut : 1°) au rejet du recours ; 2°) par la voie d'un recours incident, à ce que la Cour enjoigne au MINISTRE DE L'INTERIEUR de réexaminer sa demande en assortissant cette injonction d'une astreinte de 100 € par jour de retard ; 3°) à la condamnation de l'Etat à verser à lui verser une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - contrairement à ce que soutient le ministre, la somme en cause doit être assimilée à un versement de taxe sur la valeur ajoutée éligible au fonds car elle correspond aux régularisations de taxe sur la valeur ajoutée que le fermier a dû effectuer auprès de l'administration fiscale à la suite de le rupture du contrat d'affermage ; ces régularisations ouvrent droit au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée comme l'indique une circulaire de septembre 1994 ; - le moyen du ministre tiré de l'appréciation des conditions d'éligibilité d'une dépense à la date du contrôle de l'éligibilité par les services de la préfecture n'est pas fondé ; - le moyen tiré de l'obligation de reversement de la somme en cause en vertu de l'article L 1615-3 du CGCT est erroné, dès lors que le droit à déduction a été refusé par l'administration fiscale ; - le moyen tiré de ce que la commune ne pouvait percevoir le montant de la somme est inopérant et ne remet pas en cause le bien-fondé du jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi de finances rectificative pour 1988 n° 88-1193 du 29 décembre 1988 ; Vu le décret n° 89-645 du 6 septembre 1989 portant application des dispositions de l'article 42 de la loi n° 88-1193 du 29 décembre 1988 et relatif au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ; Vu le code général des impôts et notamment les articles 210, 216 ter et 216 quater de l'annexe II ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2006 :  le rapport de M. Martinez, premier conseiller,  et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales : « - Les ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales comprennent les dotations budgétaires ouvertes chaque année par la loi et destinées à permettre progressivement le remboursement intégral de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses réelles d'investissement. » ; qu'aux termes de l'article L 1651-2 dudit code dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Les ressources destinées au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, visé à l'article L. 1615-1, sont réparties entre les régions, les départements, les communes, …au prorata de leurs dépenses réelles d'investissement, telles qu'elles sont définies par décret. » ; qu'aux termes de l'article L. 1615-4 du même code : « Lorsqu'une collectivité territoriale, … utilise un bien d'investissement pour les besoins d'une activité qui cesse d'être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, il peut obtenir un versement au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée égal à la fraction de la taxe afférente à ce même bien qu'il a été tenu de reverser en application des règles prévues pour les personnes qui cessent de réaliser des opérations ouvrant droit à déduction. » ; qu'aux termes de l'article L. 1615-7 : « Les immobilisations cédées ou mises à disposition au profit d'un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ne peuvent donner lieu à une attribution dudit fonds. » ; qu'aux termes de l'article L. 1615-9 « Les modalités de remboursement des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée par les collectivités locales ou les établissements bénéficiaires dudit fonds sont définies par décret en Conseil d'État. » ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 6 septembre 1989 pris pour l'application des dispositions législatives précitées, devenu l'actuel article R. 1615-2 du code général des collectivités territoriales : « Ne figurent pas au nombre des dépenses réelles d'investissement ouvrant droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée :

  1. Les dépenses concernant les immobilisations utilisées pour la réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, sauf si elles sont exclues du droit à déduction de cette taxe en application de l'article 273-2 du code général des impôts ;
  2. Les dépenses exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à l'exception de celles mentionnées aux articles 294 à 296 du code général des impôts ;
  3. Les travaux réalisés pour le compte de tiers ;
  4. Les dépenses concernant les biens concédés ou affermés dans les conditions prévues par l'article 216 ter de l'annexe II du code général des impôts » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un contrat d'affermage signé en 1976, la commune de Saint-Claude a délégué la gestion de son service public d'assainissement à la société Lyonnaise des eaux (S.L.E.E.) ; qu'en vertu du transfert de droits à déduction de taxe sur la valeur ajoutée, l'exploitant fermier a imputé la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux dépenses d'investissement effectués par la commune sur la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de ses opérations imposables et, en application du contrat d'affermage, a reversé ultérieurement à la commune le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déduite ; que la délégation a pris fin le 26 avril 1996 consécutivement à la décision de la ville de ne pas reconduire le contrat et de reprendre le service en régie directe ; que, par application des dispositions combinées des article 210 annexe II et 216 quater du code général des impôts, le fermier, privé de la jouissance du bien du fait du non-renouvellement du contrat d'affermage, a procédé à des régularisations de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 1 310 000 F correspondant à une fraction de la taxe déductible ; qu'en application des stipulations du contrat d'affermage, la commune de Saint-Claude a remboursé cette somme au fermier ; que dans la mesure où le service d'assainissement n'était pas encore assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, l'option à la taxe sur la valeur ajoutée ne prenant effet qu'à compter du 1er juillet 1996, la commune n'a pu, en tant que propriétaire succédant au fermier dans l'utilisation des biens, opérer la déduction de la taxe ayant fait l'objet de la régularisation en application du IV de l'article 210 de l'annexe II du code général des impôts ; que la commune a alors demandé à « récupérer » cette somme par le biais du dispositif du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ; que le ministre relève appel du jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 27 avril 2001 ayant annulé la décision en date du 6 septembre 1999 par laquelle le préfet du Jura a rejeté la demande présentée par la commune tendant au bénéfice du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'un montant respectif de 997 301 F et de 318 859 F ; Considérant que pour rejeter la demande de la commune, le préfet du Jura s'est fondé sur ce que l'application des dispositions combinées des articles L 1615-2, L 1615-4, L 1615-7 et L 1615-9 et de l'alinéa 2 de l'article 2 du décret du 6 septembre 1989 ne permettait pas d'accorder une attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de travaux d'investissement réalisés sur des biens mis à disposition d'un tiers non éligible à ce fonds dans le cadre d'un contrat d'affermage ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par la commune tendant à l'attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée portait sur la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des travaux ou prestations de service ou acquisitions de biens antérieurs à la date de cessation du contrat d'affermage, soit le 26 avril 1996 ; que, dès lors, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, c'est à bon droit que l'autorité administrative a pris en compte la situation antérieure à la cessation des relations contractuelles et non celle prévalant au cours de la période du 26 avril au 1er juillet 1996 ; qu'il est constant qu'au cours de la période antérieure au 26 avril 1996, les dépenses concernaient des biens affermés dans les conditions prévues par l'article 216 ter de l'annexe II du code général des impôts et n'étaient pas dès lors , en application de l'article 2 du décret susvisé du 6 septembre 1989, éligibles audit fonds ; qu'il suit de là que c'est par une exacte application des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales que le préfet du Jura a rejeté la demande de la commune tendant à une attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de la commune de Saint-Claude, la décision du préfet du Jura en date du 9 septembre 1999 refusant à ladite commune le bénéfice du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, les conclusions incidentes de la commune de Saint-Claude tendant à ce que la Cour enjoigne au MINISTRE DE L'INTERIEUR de réexaminer sa demande en assortissant cette injonction d'une astreinte de 100 € par jour de retard ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Saint-Claude doivent, dès lors, être rejetées ; DECIDE Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Besançon en date du 27 avril 2001 est annulé. Article 2 : La demande présentée par la commune de Saint-Claude devant le Tribunal administratif de Besançon est rejetée. Article 3 : Les conclusions incidentes de la commune de Saint-Claude sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à la commune de Saint-Claude. 4 N°02NC00310

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