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99NC00305

CETATEXT000007571615 J5XLxX2003X12X000009900305 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/16/CETATEXT000007571615.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 18 décembre 2003, 99NC00305 2003-12-18 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC00305 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C+ M. KINTZ BENTZ Mme MONCHAMBERT M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 février 1999 sous le n° 99NC00305, présentée pour Mlle Hélène X, demeurant ..., par Maître Laurent Bentz, avocat ; Mlle X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 981311 en date du 8 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 mai 1998 par laquelle le jury d'admission au brevet d'études professionnelles spécialité administration commerciale et comptable l'a ajournée ; 2°) - d'annuler ladite décision ; 3°) - de condamner le lycée Saint-Joseph à lui verser une somme de 50 000 francs majorée des intérêts de droit ; Code : C+ Plan de classement : 30-01-04-01 4°) - de condamner le lycée Saint-Joseph à lui verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Elle soutient que : -le tribunal a méconnu la portée de son précédent jugement du 27 janvier 1998 ; -le tribunal a commis une erreur de droit en ne sanctionnant pas l'absence de motivation de la délibération du jury ; -le fonctionnement régulier de la commission n'est pas établi ; -la méthode du jury n'ayant pas été modifiée, il a entaché sa délibération d'une erreur de droit ; -au regard des notes prises en compte, le jury a entaché sa délibération d'une erreur manifeste d'appréciation ; -elle subit un dommage direct, spécial, certain et actuel à raison de cette décision qui engage la responsabilité du lycée Saint-Joseph ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2000, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ; le ministre conclut au rejet de la requête, Il soutient que : -les délibérations de jury ne sont pas au nombre des décisions devant être motivées ; -le fonctionnement irrégulier de la commission d'évaluation n'est pas établi ; -l'évaluation repose sur la prise en compte des fiches individuelles, la fiche bilan et les copies ; -l'appréciation d'un jury n'entre pas dans le champ de contrôle du juge ; -les conclusions indemnitaires constituent une demande nouvelle irrecevable ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n°87-851 du 19 octobre 1987 ; Vu l'arrêté du 11 janvier 1988 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2003 : - le rapport de Mme MONCHAMBERT, président ; - et les conclusions de M. ADRIEN, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions d'annulation : Considérant que par jugement en date du 27 janvier 1998, le Tribunal administratif de Nancy a annulé la délibération en date du 13 juin 1997 par laquelle le jury d'admission au brevet d'études professionnelles (spécialité administration commerciale et comptable) a décidé l'ajournement définitif de Mlle X au motif que le système d'évaluation retenu par le jury pour apprécier les résultats des candidats dans les matières technologiques et professionnelles n'était pas, au vu des explications fournies par l'administration dans son mémoire en défense, conformes aux exigences prévues par la réglementation relative à la prise en compte des résultats du contrôle continu telle qu'elle résulte du décret du 19 octobre 1987 et de l'arrêté du 11 janvier 1988 ; que ce jugement faisait, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, obligation à l'administration, non de délivrer à l'intéressée le diplôme en cause mais de convoquer le jury pour l'inviter à délibérer de nouveau sur la situation de Mlle X ; qu'en exécution dudit jugement, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux des Vosges, a donc, à bon droit, convoqué le jury d'admission ainsi que la commission d'évaluation compétente pour statuer sur la situation de Mlle X ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'arrêté du 11 janvier 1988 que la commission d'évaluation placée auprès du jury d'admission, qui dispose pour chaque élève d'un dossier consignant l'ensemble des travaux et contrôles réalisés par les candidats à l'examen, arrête à l'intention du jury la note qu'elle propose pour chaque domaine faisant l'objet d'une évaluation par contrôle continu ainsi que la fiche des résultats et les appréciations établies par l'équipe pédagogique ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal établi à l'issue de sa délibération du 5 mai 1998, que pour délibérer sur la situation de Mlle X, la commission d'évaluation disposait de l'ensemble des fiches individuelles d'évaluation relatives aux matières professionnelles soumises au contrôle continu, de la fiche bilan mentionnant les conclusions de l'équipe pédagogique et de l'ensemble des travaux et copies ayant servi de support à l'évaluation ; qu'ainsi, la commission, qui avait à sa disposition l'ensemble des éléments d'information exigés par les textes en matière de contrôle continu, a pu régulièrement statuer sur la situation de Mlle X et proposer au jury la note de 9/20 dans le domaine professionnel ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal, qui n'a pas, contrairement à ce que soutient Mlle X, méconnu l'autorité de la chose jugée, a rejeté les moyens soulevés par la requérante et tirés de l'existence d'une erreur de droit et d'un détournement de pouvoir ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des autres moyens soulevés par Mlle X ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que les conclusions susvisées, qui au surplus sont mal dirigées, constituent une demande nouvelle en appel et sont, par suite, irrecevables ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en tout état de cause, les dispositions susvisées font obstacle à ce que le lycée professionnel Saint-Joseph, qui n'est pas partie au litige, puisse être condamné à verser à Mlle X les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche. 3

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