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99NC01816

CETATEXT000007571620 J5XLxX2003X12X000009901816 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/16/CETATEXT000007571620.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 18 décembre 2003, 99NC01816 2003-12-18 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC01816 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C+ M. LUZI M. BATHIE Mme ROUSSELLE Vu, enregistrée au greffe le 5 août 1999 sous le n° 99NC01816, la requête présentée par la SA X... FRANCE, ayant son siège ... ; La SA X... France demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 96-0288 du 8 juin 1999, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge du rappel d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1991 ; 2°/ de lui accorder cette décharge correspondant à la restitution d'un crédit d'impôt recherche à hauteur de 661 637 francs ; Code : C+ Plan de classement : 19-01-03-04 19-04-02-01-08 La SA X... FRANCE soutient que : - contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal administratif de Strasbourg, le délai de prescription régi par l'article L. 169 du livre des procédures fiscales était expiré, lors de la notification de redressement du 14 avril 1994 concernant des dépenses de recherches exposées en 1990 même si l'exercice en cours a été clos en 1991 ; le crédit d'impôt recherche qui n'est pas un élément des résultats de l'entreprise, se détermine en prenant pour référence les années civiles comme il ressort expressément de l'instruction 4 A 314 n° 6 ; - elle a droit à ce crédit d'impôt en application des articles 244, quater B du code général des impôts et 49 septies F et G de son annexe III dès lors qu'elle a bien entrepris des recherches portant sur trois produits et que le directeur technique M. X doit être regardé comme un chercheur, même s'il n'a pas un titre d'ingénieur ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe le 6 juillet 2000, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête de la SA X... FRANCE par les motifs que : - le délai de prescription régi par l'article L 169 du livre des procédures fiscales n'était pas expiré en 1994 dès lors que l'exercice sur les résultats duquel s'impute le crédit d'impôt litigieux a été clos au 31 mars 1991 ; - l'administration a refusé, à bon droit, le bénéfice de ce crédit d'impôt recherche car la société n'a pu justifier de véritables recherches, et par ailleurs aucun de ses salariés n'a la qualité de chercheur au sens de l'article 49 septies G de l'annexe III au code général des impôts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2003 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller ; - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction de la SA X... FRANCE a imputé le crédit d'impôt recherche, prévu par les dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sur l'impôt sur les sociétés dont elle était débitrice, au titre de l'exercice clos au 31 mars 1991, qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause ce crédit d'impôt, et rehaussé en conséquence le montant de l'impôt sur les sociétés dû par la contribuable ; que la SA X... FRANCE fait régulièrement appel du jugement du 8 juin 1999, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a refusé de lui accorder la décharge du supplément d'impôt consécutif à ce redressement ; Sur le délai de prescription : Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce ... jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ... ; que selon l'article 36 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : Sont compris dans le total des revenus servant de base à l'impôt sur le revenu les bénéfices obtenus pendant l'année de l'imposition ou dans la période de douze mois dont les résultats ont servi à l'établissement du dernier bilan lorsque cette période ne coïncide pas avec l'année civile ... ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsque les exercices dans le cadre desquels est tenue la comptabilité d'une entreprise ne coïncident pas avec les années civiles, le droit de reprise de l'administration commence à courir, pour l'application de l'article L. 169 précité, à partir de la date de clôture de l'exercice vérifié, à laquelle sont déterminés les résultats de celui-ci ainsi que le montant de l'impôt à payer par le contribuable, en fonction notamment de l'imputation des crédits d'impôt dont il se prévaut ; qu'il est constant que l'exercice au titre duquel l'administration a remis en cause le crédit d'impôt recherche dont avait initialement bénéficié la SA X... FRANCE a été clos le 31 mars 1991 ; que le délai dans lequel pouvait s'exercer le droit de reprise du service n'était, dès lors, pas expiré à la date du 14 avril 1994 à laquelle une notification de redressement a été reçue par la société concernant l'impôt dû au titre de l'exercice clos en 1991 sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les dispositions régissant le calcul du crédit d'impôt litigieux prennent pour référence spécifique les dépenses exposées au cours des deux années civiles précédentes ; Considérant par ailleurs que la société requérante ne peut utilement opposer au service sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction 4 A 314, datée du 1er septembre 1993, postérieure à l'exercice au titre duquel le crédit d'impôt litigieux a été imputé ; Considérant qu'il résulte de tous ces éléments que la société requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'expiration du délai de reprise de l'administration, en ce qui concerne le redressement susévoqué ; Sur le bien-fondé du crédit d'impôt pour dépenses de recherche : Considérant que la SA X... FRANCE qui reprend en appel ses moyens et arguments présentés en première instance n'établit pas que les premiers juges auraient par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter commis une erreur en estimant que la société ne remplissait pas les conditions prévues notamment par les articles 244 quater B du code général des impôts et les articles 49 septies F et 49 septies G de l'annexe III à ce même code auxquelles se trouvait subordonné cet avantage fiscal ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA X... FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; DECIDE : ARTICLE 1er : La requête de la SA X... FRANCE est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA X... FRANCE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. -2-

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