CETATEXT000007571625 J5XLxX2004X01X000000001531 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/16/CETATEXT000007571625.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 22 janvier 2004, 00NC01531 2004-01-22 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC01531 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C+ M. LUZI PITTET M. STAMM Mme ROUSSELLE Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 5 décembre 2000 sous le n° 00NC01531, la requête, complétée par un mémoire enregistré le 28 septembre 2001, présentée pour Mlle X demeurant à ..., par Me Pittet , avocat ; Mlle Mireille X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 981246 du 5 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1995 ; 2°) - de prononcer la décharge demandée ; Code : C+ Plan de classement : 19-04-02-05-01 Elle soutient : - que compte tenu du lien étroit existant entre l'activité commerciale d'esthéticienne qu'elle exerce et ses fonctions de présidente du centre régional de gestion agréé de Franche-Comté, les indemnités versées par ce centre devaient, en application de l'article 155 du code général des impôts, être imposées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; - qu'elle est en droit de se prévaloir de la réponse ministérielle à M. Brocard, député, du 24 avril 1936 ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 10 mai 2001, le mémoire en défense, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2003 : - le rapport de M. STAMM, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenu assimilé aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices ... de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ; qu'aux termes de l'article 155 du même code : Lorsqu'une entreprise industrielle ou commerciale étend son activité à des opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices de l'exploitation agricole ou dans celle des bénéfices des professions non commerciales, il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite du contrôle des déclarations souscrites par Mlle X, qui exerçait durant les années en litige, une activité d'esthéticienne à Valentigney (Doubs), l'administration fiscale a, en application des dispositions susrappelées de l'article 92 du code général des impôts, regardé les indemnités perçues, par Mlle X, en sa qualité de présidente du centre régional de gestion agréé de Franche-Comté, comme imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que, contrairement à ce que fait valoir Mlle X, alors même que les fonctions de président de cet organisme ne pouvaient être exercées que par une personne physique ayant la qualité de commerçant, les sommes ainsi perçues, n'ont pas eu pour objet de rémunérer une activité constituant le prolongement naturel de l'activité d'esthéticienne exercée par l'intéressée ; que, dès lors, Mlle X n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions susrappelées de l'article 155 du code général des impôts, pour soutenir que les sommes en cause devaient être imposées, avec les revenus tirés de son activité d'esthéticienne, dans la seule catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration : Considérant que Mlle X ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle à M. Brocard, député, du 24 avril 1936, dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle Mireille X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.