CETATEXT000007571629 J5XLX2006X04X000000501461 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/16/CETATEXT000007571629.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 13 avril 2006, 05NC01461, inédit au recueil Lebon 2006-04-13 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC01461 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 exécution décision justice adm C Mme MAZZEGA Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. ADRIEN Vu la demande, enregistrée au greffe le 29 août 2005, présentée par M. Philippe X élisant domicile ..., tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt en date du 22 avril 2004 par lequel la Cour a annulé la décision du maire de Colmar en date du 24 août 1998 le radiant des cadres de la ville ; Vu l'ordonnance du 23 novembre 2005 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a ordonné, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle à la suite de la demande de M. X ; Vu les mémoires, enregistrés au greffe de la Cour les 29 août, 19 octobre 2005, 4 novembre 2005 et 21 mars 2006, présentés par M. X ; M. X demande à la Cour : 1°) d'ordonner l'exécution de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Nancy en date du 22 avril 2004 en reconstituant sa carrière depuis son éviction et de lui verser la totalité des traitements dus ; Vu le mémoire, enregistré le 13 octobre 2005, complété par un mémoire enregistré le 15 mars 2006, présenté par la ville de Colmar
(68000), représentée par son maire en exercice ; La ville de Colmar conclut au rejet de la demande : Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé, et que l'arrêt de la cour du 22 avril 2004 a été exécuté, par la réintégration de l'agent le 1er juillet 2005, la reconstitution de sa carrière par arrêté du 6 décembre 2005 et le versement de la somme de 1 000 euros ; Vu l'arrêt dont il est demandé l'exécution ; Vu le mémoire, enregistré le 21 mars 2006, présenté par M. X ; Vu, la note en délibéré, enregistrée le 3 avril 2006, présentée par M. X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2006 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies (premier conseiller), - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : «En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat.» ; Considérant que par un arrêt en date du 22 avril 2004, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé l'arrêté du maire de Colmar en date du 24 août 1998 radiant M. X des cadres de la ville, au motif que cet arrêté avait été pris à la suite d'une procédure irrégulière ; Considérant d'une part, que l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement la réintégration rétroactive de ce dernier dans ses fonctions à la date de son éviction et la reconstitution de la carrière de M. X telle qu'elle se serait déroulée si l'intéressé n'avait pas été illégalement rayé des cadres ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour assurer l'exécution de ce jugement, le maire de Colmar a réintégré l'intéressé au sein des services de la ville, et, par arrêté en date du 6 décembre 2005 a reconstitué sa carrière ; qu'ainsi, la ville de Colmar a pris les mesures nécessaires pour assurer l'exécution de l'arrêt de la Cour ; que dès lors, les conclusions de M. X tendant à l'exécution de l'arrêt susvisé sont devenues sans objet ; Considérant d'autre part, que les conclusions relatives à l'éventuel préjudice subi par M. X du fait de l'éviction illégale de service et celles relatives aux erreurs dont serait entachée la reconstitution de sa carrière constituent un litige distinct de celui sur lequel la commune a statué par l'arrêt dont M. X demande l'exécution et sont, par suite, irrecevables ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'exécution de l'arrêt de la Cour en date du 22 avril 2004 présentées par M. X. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X et à la commune de Colmar. 2 N° 05NC01461