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03NC00021

CETATEXT000007571639 J5XLX2006X03X000000300021 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/16/CETATEXT000007571639.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 30 mars 2006, 03NC00021, inédit au recueil Lebon 2006-03-30 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00021 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY KRETZ ; KRETZ ; KRETZ M. Henri BATHIE Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée au greffe le 13 janvier 2003, complétée par des mémoires enregistrés les 13 janvier 2003, 11 juillet et 6 février 2006, présentée pour M. Henri X, élisant domicile ..., par Me Kretz, avocat au barreau de Strasbourg ; M. X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 99-1101 en date du 14 novembre 2002 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande, tendant à obtenir la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 ; 2°) de lui accorder la décharge de ces rappels de taxe ; 3°) à tout le moins de lui accorder la décharge des pénalités pour déclarations tardives appliquées au taux de 40 % ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 1 000 euros pour les frais exposés en première instance ; M. X soutient que : - la procédure de taxation d'office, mise en oeuvre à son égard est irrégulière dans la mesure où il ne disposait plus des documents comptables nécessaires pour donner suite à une mise en demeure du 2 juillet 1997, de déclarer les recettes passibles de taxe sur la valeur ajoutée selon le régime réel simplifié, au lieu du régime de forfait initialement appliqué, les documents en cause étant sous scellés dans le cadre d'une procédure pénale, et n'ayant été transmis qu'en décembre 1997 au contribuable ; - le contribuable n'a pas, en réalité, bénéficié du délai de trente jours qui lui était imparti pour donner suite à la mise en demeure du 2 juillet 1997 sus-évoquée ; - cette mise en demeure aurait dû être précédée de la notification préalable des motifs conduisant le service à estimer que les limites du régime forfaitaire étaient dépassées, conformément à sa propre doctrine qui lui est opposable, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales et du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; - la durée de la vérification de comptabilité entreprise au même moment que l'examen contradictoire d'ensemble de la situation fiscale personnelle a ainsi excédé la limite de trois mois résultant de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ; - l'administration méconnaît l'article L. 47 du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle a recueilli, de façon occulte, des informations dans le cadre de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire avant les contrôles annoncés, et en outre n'a pas respecté la garantie d'un débat oral et contradictoire avec le contribuable sur les pièces en sa possession ; - l'administration, qui a maintenu le régime de forfait de taxe sur la valeur ajoutée, bien que possédant toutes les données lui permettant de savoir que le seuil limite en était dépassé depuis 1993, doit être regardée comme ayant pris, sur ce point, une position formelle sur la situation du contribuable, qui lui est opposable sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; par suite, la procédure de taxation d'office ne pouvait être mise en oeuvre ; - le requérant peut justifier le caractère professionnel des charges demeurées en litige, et doit en conséquence obtenir le remboursement de la taxe correspondante ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistrés au greffe le 23 mai 2003 et le 16 janvier 2006, les mémoires en défense présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - l'administration a procédé, à bon droit, à la taxation d'office des recettes décelées après contrôle, et passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, en vertu de l'article L. 66-3e du livre des procédures fiscales, dès lors que le redevable n'avait pas donné suite à la mise en demeure de déclarer les bases de la taxe, qui lui avait été adressée le 2 juillet 1997, et qui était d'ailleurs facultative ; - les documents sous scellés dont le contribuable a eu connaissance tardivement, n'étaient pas indispensables pour donner suite à ladite mise en demeure ; - l'intéressé n'a signalé aucun problème particulier dans le délai de trente jours qui lui était imparti par la mise en demeure, et n'a notamment pas sollicité de délai supplémentaire pour y répondre ; - l'instruction 4 G 2326 du 30 avril 1988 invoquée par le requérant ne joue pas lorsque, comme en l'espèce, le dépassement des limites du forfait ne résulte pas d'inexactitudes des éléments déclarés ; - l'administration peut corriger une erreur de régime d'imposition dans le délai de reprise, sans que l'intéressé soit fondé à lui opposer une prise de position au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; - le contribuable étant en situation de taxation d'office, les moyens tirés de vices de la vérification de comptabilité et de l'ECSFP engagés à son encontre, sont inopérants ; de toutes façons, les vices invoqués au regard des garanties des articles L. 52 et L. 47 du livre des procédures fiscales n'étaient pas fondés ; - le requérant ne peut justifier les droits à récupération de taxe sur la valeur ajoutée qu'il invoque ; Vu l'ordonnance du 20 janvier 2006 par laquelle la présidente de la 2ème chambre de la Cour fixe la clôture de l'instruction au 8 février 2006 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2006 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller, - les observations de Me Meurant, substituant Me Kretz pour M. Henri X, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X exerçait l'activité d'administrateur de biens, durant les années 1994 à 1996, au profit de son unique cliente la societé Générali, dont il gérait l'immeuble de bureaux sis rue des Francs Bourgeois à Strasbourg ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité l'administration lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont il était redevable au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 ; que par le jugement du 14 novembre 2002 susvisé, le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé à M. X la décharge de ce rappel en tant qu'il correspondait à des fractions des loyers perçus par le redevable, réputées détournées au détriment de sa mandante ; que M. X fait régulièrement appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à obtenir la décharge des autres rappels, concernant la taxe déduite sur les factures de ses fournisseurs ; Sur le régime d'imposition applicable au cours de la période vérifiée : Considérant qu'en application de l'article 302 ter du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable, le chiffre d'affaires taxable était fixé forfaitairement pour les entreprises dont le chiffre d'affaires n'excédait pas un seuil fixé à 150 000 F pour les redevables assurant, comme en l'espèce, des prestations de service ; qu'au delà de ce seuil, la taxe sur la valeur ajoutée était déterminée selon le régime réel simplifié prévu par l'article 287 du même code ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des trois années vérifiées, le chiffre d'affaires généré par l'activité d'administrateur de biens de M. X dépassait le seuil de 150 000 F sus-mentionné ; que l'administration a dès lors pu, à bon droit, rétablir les bases de la taxe sur la valeur ajoutée due par le redevable, selon le régime réel simplifié, substitué au régime de forfait initialement appliqué par erreur ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la mise en demeure adressée le 2 juillet 1997 au contribuable : Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office … 3e Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes … » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une mise en demeure en date du 2 juillet 1997 l'administration a demandé à M. X de déposer des déclarations annuelles de taxe sur la valeur ajoutée selon le modèle dit « CA12 » pour la période correspondant aux années 1994 à 1996, selon le régime réel simplifié, au motif que le régime du forfait initial avait été irrégulièrement appliqué, dès lors que le chiffre d'affaires de l'entreprise avait dépassé, en 1993, le seuil alors fixé par l'article 302 ter du code général des impôts, au-delà duquel le régime réel devenait obligatoire ; que le contribuable n'a pas donné suite à cette mise en demeure dans le délai de trente jours qui lui était imparti pour déposer les déclarations sollicitées ; qu'en conséquence, il a été taxé d'office sur des bases reconstituées pour ces trois années en application de l'article L. 66-3e précité ; Considérant, en premier lieu, que M. X soutient à nouveau devant la Cour, qu'il se trouvait dans l'impossibilité matérielle de fournir les déclarations de T.V.A. exigées par le service dans le délai de trente jours prévu par la mise en demeure sus-évoquée, dans la mesure où les documents utiles se trouvaient alors mis sous scellés dans le cadre d'une procédure pénale engagée à son encontre et qu'il n'a pu en obtenir la copie que le 10 décembre 1997 ; que les premiers juges ont toutefois estimé que les documents en cause concernaient pour partie l'année 1997 hors litige, quelques justificatifs de dépenses durant l'année 1996 sans rapport avec l'activité professionnelle ; qu'enfin s'agissant des documents bancaires saisis, le contribuable pouvait aisément obtenir des copies auprès de sa banque ; que le requérant qui n'avait au demeurant, signalé aucune difficulté dans la collecte des données nécessaires à ses déclarations à l'époque de la mise en demeure, n'apporte aucun élément de nature à infirmer l'appréciation du tribunal administratif sus-analysée ; Considérant, en deuxième lieu, que l'envoi à M. X d'un courrier en date du 15 juillet 1997, par lequel le service l'informe de l'exercice de son droit de communication auprès des autorités judiciaires, est lié à une procédure distincte de celle engagée par la mise en demeure du 2 juillet précédent ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le contribuable était en mesure de déférer à cette mise en demeure, malgré la saisie de documents opérée dans le cadre de la procédure pénale alors en cours ; que par suite, le moyen tiré de ce que cette correspondance du 17 juillet 1997 devrait être regardée comme ayant abouti à raccourcir le délai de trente jours prévu par la mise en demeure antérieure, ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu que, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ainsi que du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, le requérant oppose à l'administration une instruction du 30 avril 1988 reprise dans la documentation administrative de base sous référence 4 G-2326 ; que le requérant ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de cette instruction relative au contrôle des bénéfices industriels et commerciaux, dans une requête relative à la taxe sur la valeur ajoutée ; En ce qui concerne la prise de position alléguée du service : Considérant que l'erreur sus-évoquée, commise par le service qui a soumis, dans un premier temps le contribuable au régime du forfait est de celles qu'il appartient audit service de réparer le cas échéant, sans que l'intéressé puisse utilement soutenir, sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, que cette erreur constituerait une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; que la circonstance, relevée par l'appelant, que l'erreur dénoncée aurait été commise sciemment demeure sans incidence sur cette impossibilité d'opposer au service une prise de position sur la situation du contribuable ; En ce qui concerne les vices de la vérification de comptabilité : Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. X était en situation de taxation d'office, laquelle n'a pas été révélée par les contrôles entrepris à son encontre ; que par suite l'ensemble des moyens tirés de vices de la procédure de vérification de comptabilité mise en oeuvre par le service sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que les impositions en litige y compris la majoration de 40 % pour déclaration tardive seraient intervenues au terme d'une procédure irrégulière, et à en obtenir, pour ce motif, la décharge ; Sur le bien-fondé des impositions demeurant en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : « I. 1, La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération … II. 1 … à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon les cas : a - Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures … » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur avait initialement remis en cause l'ensemble des taxes déduites par le redevable, sur le fondement des dispositions de l'article 271 précité, après avoir constaté l'absence des factures des fournisseurs correspondantes, que l'intéressé déclarait avoir jetées ; que si M. X, comme il en garde la possibilité devant le juge de l'impôt, a néanmoins produit certaines de ces factures, il résulte de leur examen que plusieurs d'entre-elles ne comportent aucune mention de la taxe en méconnaissance des exigences de l'article 271 II 1 précité, et que celles qui respectent cette condition de forme concernent des dépenses dont le caractère professionnel n'est pas justifié ; Sur la demande tendant à l'application des dispositions de l'article L. 80 CA 1er alinéa du livre des procédures fiscales : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales : « La juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, prononcer sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard » ; Considérant que M. X ne peut utilement demander l'application des dispositions précitées dès lors qu'il ne peut se prévaloir d'aucune erreur commise dans la procédure d'imposition ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il est constant que des dégrèvements partiels des impositions en litige ont été accordés au contribuable en cours de première instance, dont le jugement attaqué a d'ailleurs pris acte, par son article 1er ; que ce jugement est par suite entaché d'une erreur de droit en tant qu'il refuse au requérant tout remboursement des frais exposés sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative après l'avoir qualifié de partie perdante ; Considérant toutefois que le juge n'est jamais tenu de mettre en oeuvre ces dispositions, même à l'égard d'un requérant qui obtient au moins partiellement satisfaction à sa demande ; que, dans les circonstances de l'espèce et nonobstant les dégrèvements sus-évoqués, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme destinée à compenser les frais exposés par le requérant pour la défense de ses intérêts ; Considérant que les mêmes dispositions s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas en appel la partie perdante, verse au requérant la somme qu'il demande au titre des mêmes frais ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Henri X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 7 N° 03NC00021

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