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03NC00052

CETATEXT000007571643 J5XLX2006X03X000000300052 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/16/CETATEXT000007571643.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 2 mars 2006, 03NC00052, inédit au recueil Lebon 2006-03-02 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00052 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA SCP DELAPORTE-BRIARD-TRICHET Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour les 22 et 27 janvier 2003, présentée, d'une part, pour l'ASSOCIATION ECOLE PASTEUR, LYCEE PASTEUR MONT-ROLAND, dont le siège est, 36 rue du gouvernement à Dôle

(39100), représentée par son président, d'autre part, pour la COMMUNE DE DOLE, représentée par son maire en exercice, dont le siège est, Hôtel de ville, place de l'Europe, BP. 89 à Dôle
(39100), représentées par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, complétée par un mémoire enregistré les 3 et 5 mars 2003 ; L'ASSOCIATION ECOLE PASTEUR, LYCEE PASTEUR MONT-ROLAND et la COMMUNE DE DOLE demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00593-001098 du 21 novembre 2002 par lequel, sur déféré du préfet du Jura et à la demande de M. Jacques X, le Tribunal administratif de Besançon a annulé la délibération du 6 mars 2000 du conseil municipal de Dôle accordant à l'association « Ecole Pasteur » une subvention, destinée à couvrir, à hauteur de 1 050 000 francs, le montant des travaux de restructuration et du matériel de restauration des locaux du réfectoire et de la cuisine du lycée polyvalent Pasteur Mont-Roland ; 2°) de rejeter le déféré du préfet du Jura et la demande de M. X présentés devant le Tribunal administratif de Besançon ; Elles soutiennent que : - le jugement attaqué est irrégulier et méconnaît les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative faute d'avoir analysé avec une précision suffisante les conclusions et moyens qu'elles avaient invoqués devant le tribunal administratif ; - le jugement attaqué est irrégulier pour avoir fait droit au moyen tiré du défaut de consultation du conseil supérieur de l'éducation nationale qui avait été soulevé par M. X après l'expiration des délais et voies de recours sans statuer sur la fin de non recevoir qui avait été opposée ; - les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant qu'il n'était pas établi que la subvention allouée n'était destinée qu'aux installations réservées aux élèves de la filière technologique et professionnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires, enregistrés les 12 mars et 2 mai 2003, présentés par le préfet du Jura ; le préfet du Jura conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu le mémoire, enregistré le 10 mars 2003, présenté par M. X ; M. X conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'une collectivité territoriale ne peut subventionner une installation au titre de la loi du 25 juillet 1919 si cette installation n'est pas exclusivement réservée à l'usage des élèves de l'enseignement technique et professionnel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 15 mars 1850 ; Vu la loi du 25 juillet 1919 ; Vu la loi n° 85-1469 du 31 décembre 1985 ; Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 76-1304 du 28 décembre 1976 modifié notamment par le décret n° 92-57 du 17 janvier 1992 ; Vu le décret n° 77-521 du 18 mai 1977 ; Vu l'ordonnance n° 2000916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2006 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller, - les observations de Me Videau, de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de l'association ECOLE PASTEUR et de la COMMUNE DE DOLE, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'en vertu, d'une part, des dispositions de l'article 69 de la loi du 15 mars 1850, aux termes desquelles les établissements privés d'enseignement général du second degré peuvent obtenir de l'Etat un local et une subvention, sans que cette subvention puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de l'établissement, les collectivités territoriales ne peuvent accorder des subventions à ces établissements que dans la limite du dixième des dépenses autres que les catégories de dépenses couvertes par des fonds publics versés au titre du contrat d'association ; que, d'autre part, aucune disposition de la loi du 25 juillet 1919 relative à l'organisation de l'enseignement technique, industriel et commercial, ni aucune autre disposition législative ne font obstacle à l'attribution par les collectivités territoriales de subventions à des établissements privés d'enseignement technologique et professionnel ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 28 décembre 1976 modifié dont les dispositions ont été rendues applicables aux établissements d'enseignement privés sous contrat par le décret du 18 mai 1977 : Trois voies de formation sont organisées dans les lycées : - la voie générale conduisant au diplôme national du baccalauréat général ; - la voie technologique conduisant au diplôme national du baccalauréat technologique et au diplôme national du brevet de technicien qui porte mention d'une spécialité technique ; - la voie professionnelle (...), et qu'aux termes de l'arrêté du 27 août 1992 du ministre de l'éducation nationale, trois grandes catégories de lycées sont distinguées : - le lycée d'enseignement général et technologique ; - le lycée professionnel ; - le lycée polyvalent, qui regroupe des formations dispensées dans les deux catégories de lycées précédents ; qu'ainsi un même établissement d'enseignement peut comporter des formations relevant de la voie générale et des formations relevant des voies technologique et professionnelle ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précédentes que s'agissant des établissements d'enseignement privés dispensant à la fois une formation relevant de la voie générale et une formation relevant des voies technologique et professionnelle, la légalité des subventions attribuées par les collectivités territoriales à ces établissements doit être appréciée, pour ce qui est des subventions relatives à la voie de formation générale et des subventions relatives aux voies de formation technologique et professionnelle, au regard des dispositions respectives précitées concernant chacune de ces catégories de formation, sans qu' y puisse faire obstacle la dénomination de l'établissement, dès lors que les structures pédagogiques de celui-ci prévoient expressément ces différentes voies de formation ; Considérant que par la délibération litigieuse du 6 mars 2000, le conseil municipal de Dôle a décidé le versement d'une subvention d'équipement de 1 050 000 francs au profit de l'association « Ecole Pasteur » qui gère le lycée polyvalent Pasteur Mont-Roland ; que la subvention dont s'agit a été allouée, sur le fondement des dispositions de la loi du 25 juillet 1919, dite loi Astier, relative à l'organisation de l'enseignement technique, industriel et commercial qui autorise l'attribution par les départements et les communes de subventions à des établissements privés d'enseignement technique placés ou non sous le régime d'un des contrats d'association institués par la loi du 31 décembre 1959, pour financer la « restructuration des locaux du self et de la cuisine de l'établissement » ; qu'il ressort des termes mêmes de cette délibération, notamment du mode de calcul retenu, que le conseil municipal de Dôle a limité le montant de la subvention allouée à 73 % du montant total des travaux correspondant, en l'espèce, au pourcentage des élèves inscrits dans la filière d'enseignement technique et professionnel de l'établissement ; que, dès lors, la COMMUNE DE DOLE n'a entendu financer les travaux sus décrits ainsi qu'elle y était légalement autorisée, qu à concurrence de l'utilisation des installations sur lesquelles ils portent par les élèves inscrits dans la voie technique et professionnelle de cet établissement, à l'exclusion de ceux inscrits dans la filière d'enseignement général ; qu'elle est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont retenu pour annuler la délibération litigieuse, l'unique moyen invoqué, tiré du caractère indivisible de la subvention accordée, et estimé que celle-ci avait été allouée aux termes d'une procédure irrégulière en l'absence de consultation préalable du conseil de l'éducation nationale telle qu'elle est prévue à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1985, s'agissant des établissements privés d'enseignement général du second degré, lequel n'avait en, l'espèce, pas à être consulté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION ECOLE PASTEUR, LYCEE PASTEUR MONT-ROLAND et la COMMUNE DE DOLE sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé la délibération du 6 mars 2000 ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon du 21 novembre 2002 est annulé. Article 2 : Le déféré du préfet du Jura et la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Besançon sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION ECOLE PASTEUR, LYCEE PASTEUR MONT-ROLAND, à la COMMUNE DE DOLE, à M. Jacques X et au préfet du Jura. 4 N° 03NC00052

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