CETATEXT000007571656 J5XLX2006X03X000000500021 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/16/CETATEXT000007571656.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 30 mars 2006, 05NC00021, inédit au recueil Lebon 2006-03-30 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC00021 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LEDUCQ SIMONIN Mme Sabine MONCHAMBERT M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 janvier 2005, complétée par les mémoires en date des 15 juin et 27 juillet 2005 et du 23 janvier 2006, présentée pour Mme Marguerite X, élisant domicile ..., par Me Simonin, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance no 0201115-2 en date du 15 novembre 2004 par laquelle le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 100 000 € en réparation des préjudices subis par suite d'un dysfonctionnement du service public à raison de la procédure pénale dont elle a fait l'objet à la suite de la plainte déposée par Mlle Y ; 2°) de renvoyer la procédure au Tribunal administratif de Besançon en vue de sa communication au préfet du Doubs pour observation sur la requête initiale et les mémoires déjà échangés ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 100 000 € à raison du préjudice moral et financier que lui ont occasionné les actes des fonctionnaires des administrations de l'éducation nationale, de la justice et de l'intérieur commis en méconnaissance de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Mme X soutient que : - l'article R.312-14 3° donne compétence au tribunal administratif pour connaître des dommages trouvant leur source dans une loi ou une convention internationale ; - le tribunal n'a pas mis en cause le ministre de l'éducation nationale ; - le recours étant dirigé contre l'Etat, il appartenait au tribunal de communiquer la procédure au préfet ; - elle a subi un préjudice moral et financier du fait des violations et méconnaissance de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2005, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, concluant au rejet de la requête ; Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales soutient que : - l'article R. 312-14 3° cité par la requérante est inapplicable au présent litige qui met en cause les conditions du fonctionnement du service public de la justice ; - l'action étant introduite à raison d'une activité de police judiciaire, il appartient au seul juge judiciaire d'en connaître ; - subsidiairement les conclusions indemnitaires sont irrecevables, faute de demande préalable ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 16 juin et 9 septembre 2005 et le 24 janvier 2006, présentés par le ministre de la justice, concluant au rejet de la requête ; Le ministre de la justice soutient qu'il y a lieu de se référer aux écritures présentées par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, dès lors que l'enquête administrative puis celle ordonnée par le parquet s'inscrivent dans le cadre de la procédure pénale ouverte à l'encontre de la requérante du chef de violences aggravées sur un jeune mineur et en sont indissociables ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2005, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, concluant au rejet de la requête ; le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche soutient que s'agissant d'un litige sur le fonctionnement du service public de la justice, c'est à bon droit que le tribunal s'est estimé incompétent ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2006 : le rapport de Mme Monchambert, président, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : “les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance, ... 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence des juridictions administratives ...” ; que lorsqu'il statue par ordonnance en application desdites dispositions, le juge n'est pas tenu de communiquer la requête à la partie défenderesse ; qu'il suit de là que contrairement à ce que soutient Mme X l'ordonnance attaquée n'est pas entachée d'irrégularité ; Au fond : Considérant que contrairement à ce que soutient Mme X, les préjudices dont elle demande réparation ne trouvent pas leur cause dans la mise en oeuvre d'une convention internationale mais se rattachent aux enquêtes diligentées à la suite d'un signalement effectué en novembre 1997 ; que Mme X ne conteste pas que ces enquêtes, qui s'inscrivent dans le cadre d'une procédure pénale, mettent en cause le fonctionnement du service public judiciaire ; que, dès lors, le litige soulevé par la demande de Mme X n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; qu'ainsi, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marguerite X, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre de la justice. 2 N° 05NC0021
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.