CETATEXT000007571657 J5XLX2006X03X000000500130 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/16/CETATEXT000007571657.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 20 mars 2006, 05NC00130, inédit au recueil Lebon 2006-03-20 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC00130 Condamnation astreinte 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROTH DUFAY SUISSA M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu, enregistrée au greffe le 3 novembre 2004 et transmise par le préfet de la Haute-Saône, la demande présentée par Mme Lucette X, élisant domicile ..., et tendant à l'exécution du jugement du 24 juin 1999, confirmé par arrêt de la Cour le 21 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé la délibération du conseil municipal de Fallon du 9 octobre 1992 décidant la suppression de chemins ruraux au profit de l'association foncière de remembrement ; Vu l'ordonnance en date du 8 février 2005 par laquelle le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de Mme X ; Vu enregistrés les 8 mars et 8 avril 2005, 22 février 2006, les mémoires présentés par Mme X qui demande à la Cour de prendre toutes mesures pour assurer l'exécution du jugement du 24 juin 1999 du Tribunal administratif de Besançon, confirmé par arrêt de la Cour le 21 juin 2004 et «de faire rectifier toutes les illégalités signalées commises par le remembrement» en ordonnant le retrait du compte de l'association foncière de remembrement de Fallon avec les conséquences qui s'y attachent et notamment l'annulation des mentions hypothécaires, l'incorporation au domaine de la commune avec les anciennes désignations cadastrales, l'annulation du plan de remembrement avec nouvelle répartition des terres, l'indemnisation par l'association foncière de remembrement du préjudice qu'elle a subi du fait de ces illégalités, enfin le remboursement par cette dernière des sommes utilisées pour l'entretien des chemins ruraux dont l'assiette lui a été illégalement transférée par la commune ; Elle soutient que : - les parcelles en cause figurent toujours au compte de l'association foncière de remembrement ; - elle supporte toujours les charges de l'association relatives à la conservation de ces chemins ruraux ; Vu le jugement attaqué ; Vu enregistrée le 14 septembre 2005, la production présentée pour la commune de Fallon, par Me Suissa, avocat, par laquelle le conseil municipal par délibération du 27 août 2005 demande au maire de prendre contact avec les autorités administratives en vue de régulariser la situation résultant de l'application de la délibération annulée, de trouver une solution satisfaisant aux intérêts de la commune et des administrés et de relancer une procédure qui soit conforme à la réglementation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2006 : - le rapport de M. Job, président, - les observations de Me Suissa, avocat de la commune de Fallon, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'exécution du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : «En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (…) ; Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (…)» ; Considérant que, par jugement en date du 24 juin 1999, confirmé par arrêt de la Cour du 21 juin 2004, définitif, le Tribunal administratif de Besançon a annulé la délibération du 9 octobre 1992 par laquelle le conseil municipal de Fallon a décidé de maintenir la suppression de plusieurs chemins ruraux au profit de l'association foncière de remembrement au motif que, si le conseil municipal était compétent pour décider la suppression des chemins ruraux, dont, en application des dispositions de l'article 6 du code rural alors en vigueur, l'assiette peut être comprise dans le périmètre du remembrement, au titre de propriété privée de la commune, et s'il peut confier à l'association foncière l'entretien et la gestion de chemins ruraux, il n'entrait pas dans ses compétences de transférer l'assiette de ces chemins à l'association foncière de remembrement ; qu'il n'appartenait qu'aux commissions d'aménagement foncier de décider du sort à donner aux terres ainsi comprises dans le périmètre du remembrement après la suppression des chemins ruraux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que par l'effet de l'annulation de la délibération du 9 octobre 1992 du conseil municipal de Fallon, les chemins dont l'assiette était transférée à l'association foncière de remembrement de Fallon doivent être regardés comme n'ayant jamais quitté le patrimoine de la commune ; qu'ainsi, pour l'exécution du jugement susvisé, il y a lieu d'ordonner à la commune de Fallon de procéder à toutes les formalités relatives à la réintégration desdits chemins dans son patrimoine, et notamment, aux formalités d'inscriptions et mentions cadastrales, publicités foncières, dans un délai de trois mois à partir de la notification du présent arrêt, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; Considérant, en revanche, que l'exécution du jugement du 24 juin 1999 du Tribunal administratif de Besançon n'implique, en elle-même, aucune mesure d'annulation du plan de remembrement de Fallon ni d'indemnisation par l'association foncière de remembrement de préjudices qu'aurait subis Mme X du fait de l'illégalité dont la délibération du conseil municipal de Fallon a été entachée, ni le remboursement par l'association foncière de remembrement des sommes utilisées pour l'entretien des chemins ruraux dont l'assiette lui a été illégalement transférée par la commune ; que les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La commune de Fallon procédera, dans un délai de trois mois à partir de la notification du présent arrêt, à toutes les formalités nécessaires à la réintégration dans son patrimoine des chemins communaux, objet de la délibération de son conseil municipal en date du 9 octobre 1992 annulée par jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 24 juin 1999, confirmé par arrêt de la Cour le 21 juin 2004. Article 2 : La commune de Fallon fera connaître à la Cour les conditions dans lesquelles son maire a exécuté l'arrêt susvisé et lui communiquera la copie des actes justifiant de son exécution effective. Article 3 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune de Fallon si elle ne justifie pas avoir, dans le délai fixé à l'article 1er ci-dessus, exécuté le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 24 juin 1999 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros (cent euros) par jour de retard à compter de l'expiration du délai fixé à l'article 1er ci-dessus. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lucette X et à la commune de Fallon. 2 N° 05NC00130
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.