CETATEXT000007571659 J5XLX2006X03X000000500198 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/16/CETATEXT000007571659.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 9 mars 2006, 05NC00198, inédit au recueil Lebon 2006-03-09 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC00198 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD KIPFFER M. Paul SAGE M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 février 2005, présentée par le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE ; il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision en date du 26 janvier 2004 refusant de délivrer à l'enfant Ridha X une carte de séjour au titre de l'article 12bis-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Dalila X pour son fils mineur Ridha devant le Tribunal administratif de Nancy ; Il soutient que : - la situation de l'intéressé relevait de l'accord franco-tunisien et non de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; - subsidiairement, l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne prévoit pas la délivrance de titres de séjours aux mineurs de seize ans ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2005, présenté pour Mme Dalila X, agissant au nom de son fils mineur Ridha X, élisant domicile ..., par Me Kipffer, avocat au barreau de Nancy ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; elle soutient que : - l'accord franco-tunisien ne fait pas obstacle à l'application de l'article 12bis-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; - les conditions pour l'application de cet article étaient remplies en l'espèce ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et ses avenants ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifié ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2005 : - le rapport de M. Sage, président, - les observations de Mme Y, représentant la PREFECTURE DE MEURTHE-ET-MOSELLE, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, de plein droit, une carte de séjour temporaire ou une carte de résident, s'ils remplissent les conditions prévues aux articles 12 bis ou 15 de la présente ordonnance. Ils peuvent, dans les autres cas, solliciter une carte de séjour temporaire ; qu'aux termes de l'article 12 bis de la même ordonnance : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée de plein droit : (…) ; 2° A l'étranger mineur, ou dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qui justifie par tout moyen avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans. (…) et qu'aux termes de l'article 12 quater de ladite ordonnance : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (…). La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15. » ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien, modifié par l'avenant du 8 septembre 2000 entré en vigueur le 1er novembre 2003 : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord./ Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. » ; qu'aucune des stipulations dudit accord n'a pour objet de réglementer l'attribution d'une carte de séjour temporaire à un ressortissant tunisien mineur du seul fait de sa résidence habituelle en France ; que, dès lors, ledit accord ne fait pas obstacle à ce qu'il soit fait application à un ressortissant tunisien mineur des dispositions précitées du 2° de l'article 12bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée ; qu'il résulte toutefois de la combinaison des dispositions précitées des articles 9 et 12bis de ladite ordonnance que le mineur qui ne relève pas de la catégorie des mineurs de 16 à 18 ans déclarant vouloir exercer une activité professionnelle salariée ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour, alors même qu'il remplirait la condition prévue au 2° de l'article 12 bis ; que le préfet de Meurthe-et-Moselle pouvait dès lors légalement, par la décision attaquée en date du 26 janvier 2004, refuser de délivrer un titre de séjour au jeune Ridha X, de nationalité tunisienne, né en 1990 ; qu'il suit de là que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur le motif tiré de la violation du 2° de l'article 12bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, pour annuler la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 26 janvier 2004 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme Dalila , mère du jeune Ridha, devant le Tribunal administratif de Nancy ; Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme X, la décision attaquée a pu légalement être signée par M. Z, secrétaire général de la préfecture, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de Meurthe-et-Moselle en vertu de l'arrêté du 27 juin 2003, régulièrement publié ; Considérant que le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande présentée pour le jeune Rhida X, dès lors que l'intéressé ne remplissait pas effectivement les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a fait droit à la demande de Mme X ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Me Kipffer, avocat la somme qu'il demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 7 décembre 2004 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nancy est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à Mme Dalila X. 2 N° 05NC00198
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.