CETATEXT000007571663 J5XLX2006X03X000000500320 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/16/CETATEXT000007571663.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 20 mars 2006, 05NC00320, inédit au recueil Lebon 2006-03-20 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC00320 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROTH KIPFFER M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu le recours, enregistré le 15 mars 2005, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400580 du 1er février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision en date du 9 décembre 2003 refusant l'asile territorial à M. X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal ; Le ministre soutient que : - il avait délégué à Mme Y le pouvoir de signer la décision contestée par son arrêté du 17 avril 2003 modifiant l'article 2 de l'arrêté du 31 octobre 2002 ; - contrairement à ce que soutenait le requérant en première instance, il a consulté le ministre des affaires étrangères ; - le requérant n'établit pas les menaces alléguées ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 26 juillet 2005 et 8 février 2006, présentés pour M. X, élisant domicile chez M. Boudjemaa Z ..., par Me Kipffer, avocat, tendant au rejet de la requête, à la condamnation de l'Etat à verser à Me Kipffer la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la requête est irrecevable, faute de contenir un moyen d'appel ; - par la formule «avis défavorable» le préfet ne peut être regardé comme ayant satisfait à l'obligation de motivation prévue à l'article 3 du décret du 23 juin 1998 ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 24 juin 2005 maintenant de plein droit M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, notamment son article 37 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2006 : - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X : Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 23 juin 1998 relatif à l'asile territorial, en vigueur à la date de la requête : «Le préfet transmet au ministre de l'intérieur le dossier de la demande, comportant les éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er, les informations qu'il a pu recueillir et son avis motivé (…)» ; Considérant qu'après avoir procédé le 14 novembre 2003 à l'audition de M. X qui demandait l'asile territorial, le préfet de Meurthe-et-Moselle a établi un compte-rendu de l'entretien, puis s'est borné à émettre un avis défavorable, sans assortir cet avis d'aucune motivation ; que cette absence d'avis motivé entache d'irrégularité la procédure à l'issue de laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a rejeté la demande d'asile territorial de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision en date du 3 mars 2003 ; Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Me Kipffer la somme qu'il demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'aurait exposés son client s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est rejeté. Article 2 : Les conclusions de l'avocat de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à M. Mohand Amokrane X. 2 N° 05NC00320
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.