CETATEXT000007571665 J5XLX2006X03X000000500359 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/16/CETATEXT000007571665.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 20 mars 2006, 05NC00359, inédit au recueil Lebon 2006-03-20 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC00359 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROTH DUFAY SUISSA M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe le 22 mars 2005, présentée pour M. Safet X élisant domicile ..., par Me Dufay avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-0095 en date du 8 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 16 juillet 2003 par lequel le préfet du Jura a rejeté sa demande de regroupement familial ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'ordonner au préfet du Jura d'autoriser le regroupement familial dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Il soutient que : - la faible différence entre ses revenus et le SMIC est compensée par l'entraide familiale qu'autorise le bon niveau de rémunération de ses parents et de son frère ; - un logement convenable a été obtenu en cours de procédure ; - compte tenu de son mariage, de la naissance d'un enfant le 9 avril 2004 et de l'état de guerre encore subsistant au Kosovo, la décision attaquée viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2005, présenté par le préfet du Jura qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - les ressources mensuelles de M. X sont inférieures au SMIC et l'entraide familiale alléguée postérieurement à la décision attaquée ne revêt pas le caractère de stabilité des ressources exigées par le texte ; - à la date de la décision attaquée, M. X ne bénéficiait pas d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France ; - le requérant ne peut être regardé comme ayant sa vie privée et familiale en France avec son épouse, les jeunes époux n'y ayant jamais vécu ensemble ; la vie commune peut se poursuivre en Yougoslavie où ils se sont mariés, ont déjà vécu ensemble et y ont eu leur enfant ; la naissance de leur enfant est postérieure à la décision attaquée ; - les risques allégués en cas d'établissement au Kosovo ne sont pas établis ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy, en date du 15 avril 2005, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 modifiée du 2 novembre 1945 ; Vu le décret n° 99-566 du 6 juillet 1999 relatif au regroupement familial des étrangers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2006 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant que M. X, ressortissant yougoslave, né en 1973, entré en France en février 1976, travailleur handicapé, s'est marié le 21 août 2002 au Kosovo et a formé le 20 septembre 2002 une demande de bénéfice du regroupement familial pour son épouse ; que le préfet du Jura a rejeté cette demande le 16 juillet 2003, en raison de l'insuffisance de ses ressources ; que par le jugement attaqué du 8 décembre 2004, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation de cette décision aux motifs que le préfet du Jura a pu, sans méconnaître l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, refuser l'autorisation sollicitée en raison de l'absence de ressources stables et suffisantes de M. X, inférieures au SMIC, sans que puisse être prise en considération l'entraide familiale alléguée en cours d'instance et non établie ; qu'au surplus, M. X partageant alors l'appartement de ses parents et de son frère, le motif invoqué par le préfet en cours d'instance tiré, à la date de la décision attaquée, de l'absence de disposition d'un logement pouvant être considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France, pouvait également justifier le refus opposé ; qu'enfin, en raison du caractère récent du mariage, de la possibilité offerte au jeune couple de s'établir au Kosovo et du fait que la naissance de leur enfant est un événement postérieur à la décision attaquée, celle-ci n'a pas porté au droit de l'intéressé à une vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ni, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, par adoption des motifs ainsi retenus par le Tribunal administratif de Besançon, d'écarter l'ensemble des moyens présentés en première instance, et repris en appel par M. X à l'encontre de l'arrêté du préfet du Jura en date du 16 juillet 2003 ; Considérant, d'autre part, que si le requérant invoque en appel le moyen nouveau tiré de ce que les troubles persistant au Kosovo empêcheraient sa famille de s'y établir, il ne produit aucun élément établissant les faits qu'il allègue ; que ce moyen doit donc être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Safet X, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie pour information sera transmise au préfet du Jura. 2 N° 05NC00359
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.