CETATEXT000007571667 J5XLX2006X03X000000500520 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/16/CETATEXT000007571667.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, du 9 mars 2006, 05NC00520, inédit au recueil Lebon 2006-03-09 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC00520 Non-lieu 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C POUGEOISE Mme Jeannine FELMY Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 avril 2005, présentée pour M. X... X, élisant domicile en l'étude de son avocat Me Y..., ..., par Me Y... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501206 en date du 16 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle en date du 12 mars 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; M. X soutient que : - le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle est incompétent territorialement ; - l'arrêté de reconduite à la frontière est fondé sur un contrôle d'identité illégal ; - ledit arrêté est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - son état de santé fait obstacle à toute mesure d'éloignement ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2005, présenté par le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle fait valoir que : - il était parfaitement compétent pour examiner la situation de l'intéressé et prononcer sa reconduite à la frontière ; - la régularité du contrôle d'identité n'a aucune incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; - ledit arrêté ne viole pas les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'état de santé du requérant ne fait pas obstacle à sa reconduite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjours des étrangers ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifiée, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2006 : - le rapport de Mme Felmy, président, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, M. X a été mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour valable du 11 août au 10 novembre 2005 ; que cette décision a eu pour effet d'abroger l'arrêté litigieux du 12 mars 2005, ordonnant la reconduite à la frontière de M. X dont l'annulation était demandée devant le Tribunal administratif de Strasbourg et également demandée par l'appel introduit devant la Cour contre le jugement rejetant cette demande ; que, par suite, la demande de M. X est devenue sans objet ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2005 du préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N°05NC00520
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.