CETATEXT000007571673 J5XLX2006X05X000000300462 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/16/CETATEXT000007571673.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 18 mai 2006, 03NC00462, inédit au recueil Lebon 2006-05-18 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00462 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY CHARLES ; CHARLES ; CHARLES M. Henri BATHIE Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2003 présentée pour Y... Jocelyne X, élisant domicile ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-497/00-1289 du 4 mars 2003, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes, tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale, auxquels elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; Mme X soutient que : - le caractère oral et contradictoire du débat a été méconnu, dans la mesure où la vérificatrice était assistée d'un agent qui n'a pas décliné son identité et ses fonctions ; - l'examen des crédits bancaires effectué par le service ne pouvait justifier la taxation d'office qui a été effectuée ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe le 9 octobre 2003, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le vice de procédure allégué concerne en réalité la vérification de comptabilité engagée envers la SARL Defi Consultant ; ce moyen est, en outre, non fondé ; - la contribuable n'établit pas l'exagération des nouvelles bases fixées par le service ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2006 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X a fait l'objet d'un examen contradictoire d'ensemble de sa situation fiscale personnelle au titre des années 1993, 1994 et 1995 ; que le service a, notamment, sollicité en vertu de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales des éclaircissements sur certains crédits bancaires après avoir recueilli des indices lui permettant de supposer que la contribuable pouvait avoir des revenus imposables supérieurs à ceux qu'elle avait déclarés ; qu'à l'issue d'un débat contradictoire avec l'intéressée, les sommes dont l'origine a été réputée non justifiée ont été taxées d'office, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; que par la présente requête, Mme X fait appel du jugement du 4 mars 2003, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale, mis à sa charge au titre des années 1994 et 1995 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les impositions en litige ont été établies à l'issue de l'examen contradictoire d'ensemble de situation fiscale personnelle sus-évoqué ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la vérification de comptabilité engagée sur la même période, à l'encontre de la SARL Defi Consultant aurait été conduite dans des conditions irrégulières, est en tout état de cause inopérant ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que les éléments produits devant la Cour consistant principalement en relevés bancaires, ne sont assortis d'aucune précision permettant d'établir l'exagération des nouvelles bases retenues par l'administration ; qu'en outre le ministre précise, sans être contredit, qu'aucun des documents bancaires produits ne correspond à des sommes taxées d'office au terme de la procédure contradictoire conduite avec la contribuable, et que les loyers liés à un bail commercial, également joint au dossier sans explications, n'ont fait l'objet d'aucun redressement ; que, dans ces conditions, le moyen tiré d'une exagération des bases fixées par l'administration, ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Y... Jocelyne X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 3 N° 03NC00462
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.