CETATEXT000007571675 J5XLX2006X05X000000300489 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/16/CETATEXT000007571675.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 18 mai 2006, 03NC00489, inédit au recueil Lebon 2006-05-18 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00489 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY BARRE BILLET MOREL BILLET-DEROI LUCAS-THIBAUT M. Henri BATHIE Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2003, complétée par un mémoire enregistré le 26 mai 2004, présentée pour M. et Mme Jean X, élisant domicile ..., par Me Barre ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1) de réformer le jugement n° 99-169 du 4 mars 2003 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant que, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement intervenu en cours d'instance, il a rejeté le surplus de leur demande, tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée, auxquels ils ont été assujettis, au titre de l'année 1993 ; 2) de leur accorder la décharge des impositions demeurant en litige ; 3) de leur faire verser, par l'Etat, une somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que l'administration pouvait leur refuser un déduction intégrale des charges afférentes à la réfection de l'abbaye ..., inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, acquise par les contribuables en 1986 ; ce refus ne pouvait être motivé par la simple impossibilité de produire le récepissé de déclaration d'ouverture au public prévu par l'article 17 quater de l'annexe IV au code général des impôts ; - le service local devait vérifier l'existence de ce récepissé, comme le prescrit l'instruction 13 D 5734 du 1er novembre 1990 ; - c'est également à tort que le tribunal administratif a confirmé la taxation d'office d'une somme de 1 200 000 F par application des articles L 16 et L 69 du livre des procédures fiscales, alors que les requérants apportent la preuve qu'il s'agit d'un emprunt auprès d'une banque luxembourgeoise ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistrés au greffe les 9 octobre 2003 et 26 juillet 2004, les mémoires en défense présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut : - au non-lieu à statuer sur cette requête, à concurrence du dégrèvement prévu, faisant suite à l'abandon du redressement lié aux fonds versés par une banque luxembourgeoise ; - au rejet du surplus des conclusions de la requête ; Il soutient que : - il est établi que M. X n'a pas envoyé, avec sa déclaration de revenus de l'année 1993, le récépissé concernant les heures d'ouverture au public du monument dont il est propriétaire, régi par l'article 17 quater de l'annexe IV au code général des impôts, lequel n'a pu être suppléé par des guides d'abbayes peu détaillés ; cette omission justifie le refus de déduction, sur le revenu global, des travaux allégués, au-delà de la part de 50 % admise en première instance ; - l'instruction 13 D 5734 ne s'applique pas aux monuments qui, comme en l'espèce, n'ont pas besoin d'un agrément ministériel spécifique ; Vu, enregistré au greffe le 13 novembre 2003, le bordereau par lequel le directeur du contrôle fiscal Est (DIRCOFI) transmet à la Cour la décision, en date du 5 novembre 2003, par laquelle le directeur des services fiscaux de la Marne, accorde à M. et Mme X des dégrèvements respectifs de : - 98 318,03 € en droits et 60 454,42 € en pénalités sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1993 ; - 5 591,22 € en droits et 2 930,22 € en pénalités sur la contribution sociale généralisée due au titre de la même année ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procèdures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2006 : le rapport de M. Bathie, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant qu'en cours d'instance d'appel, l'administration a accordé aux contribuables des dégrèvements respectifs de 98 318 € en droits et 60 454 € en pénalités sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1993 et de 5 591 € en droits et 2 930 € en pénalités correspondant au rappel de contribution sociale généralisée mis en recouvrement au titre de la même année ; qu'à concurrence de ces montants, la requête de M. et Mme X n'a plus d'objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; qu'à la suite de ces dégrèvements, il n'y a plus de litige relatif à la contribution sociale généralisée ; que le litige se limite à une partie de l'impôt sur le revenu assigné aux contribuables au titre de l'année 1993 ; Sur le bien-fondé de l'imposition demeurant en litige : Considérant que M. et Mme X ont acquis, le 15 octobre 1986, un ensemble immobilier sis à ... comportant, notamment, une abbaye dite « ... », inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; qu'ils ont entrepris des travaux de rénovation sur ce bâtiment durant l'année 1993 ; que, dans leur déclaration de revenus au titre de cette année, ils ont imputé un déficit total de 1 536 528 F, consécutif à ces dépenses, sur leur revenu global, conformément aux dispositions de l'article 156 du code général des impôts relatives aux travaux entrepris sur des monuments historiques ou bâtiments assimilés ; qu'à l'issue d'un examen contradictoire d'ensemble de la situation fiscale personnelle des contribuables, l'administration a remis en cause l'imputation de ce déficit sur leur revenu global et les a assujettis à un supplément d'impôt sur le revenu ; que, compte tenu des dégrèvements intervenus au cours de la procédure contentieuse, l'imposition contestée se limite, désormais, au seul chef de redressement consécutif au refus du service d'appliquer les dispositions spécifiques aux monuments ouverts au public ; En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé… sous déduction… II des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories… 1er ter - Dans les conditions fixées par décret, les charges foncières, afférentes aux immeubles classés monument historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire… » ; que l'article 41 F de l'annexe III au code général des impôts, régissant les charges en cause, précise en son deuxième alinéa : « Ces charges sont déductibles pour leur montant total si le public est admis à visiter l'immeuble et pour 50 % de leur montant dans le cas contraire… » ; que l'article 41 I suivant précise : « Pour l'application des articles 41 F et 41 H un arrêté détermine les conditions auxquelles il doit être satisfait pour que l'immeuble soit considéré comme ouvert au public… » ; que ces conditions sont définies par l'article 17 ter de l'annexe IV au code général des impôts, selon lequel : « Sont réputés ouverts à la visite, au sens de l'article 41 I de l'annexe III au code général des impôts, les immeubles que le public est admis à visiter au moins : soit cinquante jours par an, dont vingt-cinq jours fériés, au cours des mois d'avril à septembre inclus ; soit quarante jours pendant les mois de juillet, août et septembre… » ; que l'article 17 quater précise : « Le propriétaire est tenu de déclarer, avant le 1er février de chaque année, les conditions d'ouverture de son immeuble au délégué régional du tourisme. Il en assurera la diffusion au public par tous moyens appropriés… » ; qu'enfin, en vertu de l'article 17 quinquies : « … le récépissé de la déclaration visée à l'article 17 quater est joint à la déclaration des revenus de l'année considérée. » ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X, qui n'avait pas avisé le délégué régional du tourisme des conditions d'ouverture au public de l'abbaye ..., comme prévu par l'article 17 quater de l'annexe IV précitée, n'a pu, de ce fait, joindre à sa déclaration de revenus de l'année 1993, le récépissé prévu par l'article 17 quinquies de la même annexe ; que l'administration a refusé de lui accorder le bénéfice de la déduction intégrale des charges déclarées, induites par la rénovation de l'abbaye, conformément à l'article 41 F de l'annexe III, mais a, toutefois, admis cette déduction au taux de 50 % prévu par les mêmes dispostions, lorsque l'immeuble n'est pas considéré comme ouvert au public ; que, pour contester cette analyse, le requérant fait valoir que les conditions d'accès des visiteurs étaient, en fait, connues tant des services concernés que du public et joint, à titre de justificatifs, deux guides consacrés aux abbayes cisterciennes ; que ces documents ne pouvaient suppléer l'absence du récepissé sus-évoqué ; que, pour ce seul motif, l'administration a pu, à bon droit, limiter la déduction du déficit litigieux, au taux de 50 % prévu par l'article 41 F de l'annexe IV pour les monuments qui ne sont pas ouverts au public durant l'une des périodes minimales sus-évoquées ; En ce qui concerne le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration : Considérant que les requérants reprochent au service de ne pas avoir attiré leur attention sur l'omission du récépissé sus-évoqué et opposent au service, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procèdures fiscales, une instruction 13 D 5734 du 1er novembre 1990, aux termes de laquelle : « Le contrôle de la régularité des déclarations incombe au service des impôts compétent pour l'établissement de l'impôt dû par les bénéficiaires de l'agrément. Ce service vérifie que les déclarations annuelles sont accompagnées des documents devant être déposés à l'appui de la demande de déduction… » ; que ces dispositions sont applicables dans l'hypothèse, étrangère au cas d'espèce, où la déduction des dépenses du revenu global concernent un bâtiment non classé et, de ce fait, se trouve subordonnée à un agrément ministériel ; que les requérants ne peuvent donc pas, en tout état de cause, opposer au service une instruction dans les prévisions de laquelle ils n'entrent pas ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a refusé de leur accorder la décharge de l'imposition demeurée en litige ; Sur les conclusions des requérants tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèces, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de faire verser, par l'Etat à M. et Mme X, une somme de 1 000 €, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. et Mme X, à concurrence des dégrèvements intervenus en cours d'instance d'appel, et sus-mentionnés. Article 2 : En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera une somme de 1 000 € à M. et Mme X. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 4 N°03NC00489
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.