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03NC00496

CETATEXT000007571677 J5XLX2006X05X000000300496 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/16/CETATEXT000007571677.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 18 mai 2006, 03NC00496, inédit au recueil Lebon 2006-05-18 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC00496 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Henri BATHIE Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2003, complétée par un mémoire enregistré le 6 février 2004, présentée pour M. Jacky X, élisant domicile ..., par Me Le Camus, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, associé de CMS Bureau Francis Lefebvre ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 96-1783 du 24 décembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté le surplus de sa demande, tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, auxquels il a été assujetti, au titre des années 1991, 1992 et 1993 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) de lui faire verser par l'Etat une somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif, sur le fondement de l'article 151 nonies du code général des impôts, invoqué en dernier lieu par l'administration, refuse de lui reconnaître le droit de déduire sa quote-part des dépenses liées à la construction d'un hôtel par la société civile immobilière SCIAMAT, dont il est devenu associé, en acquérant un droit de jouissance sur trois chambres de cet hôtel ; - dans la mesure où il a déjà un patrimoine professionnel lié à son entreprise de charpentes métalliques et où les actifs relatifs à sa nouvelle activité dans l'hôtellerie ont été inscrits à son bilan, l'administration ne peut lui refuser le droit de déduire les charges et amortissements induits par ces nouveaux biens, générateurs de bénéfices industriels et commerciaux ; - Ces déductions sont expressément prévues pour les associés des SCI d'attribution, par l'article 375-1 de l'annexe II au code général des impôts, confirmé par l'instruction 4 D 122 du 26 novembre 1996 ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistrés les 9 octobre 2003 et 23 avril 2004, les mémoires en défense présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le tribunal administratif a fait une exacte application de l'article 151 nonies du code général des impôts, en jugeant que le contribuable, qui ne participe pas directement à une activité hôtelière, ne peut se prévaloir du droit à déduction des bénéfices industriels et commerciaux qu'il invoque, des charges afférentes à la construction d'un hôtel par la société « SCIAMET » ; - n'étant pas propriétaire de droits immobiliers, mais titulaire d'un droit de jouissance sur une fraction d'immeuble, dont il a d'ailleurs fait apport à une société en participation, le contribuable ne pouvait inscrire ces biens à son actif, pour en déduire, ensuite, des charges ou amortissements ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2006 : - le rapport de M. Bathie, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction de M. X a acquis, le 30 décembre 1991, 30 parts de la société civile immobilière d'attribution de Metz-Technopôle dite « SCIAMET », lui donnant vocation à un droit de jouissance portant sur trois chambres, dans l'hôtel que la société avait pour objet de construire, puis au droit de propriété sur ces biens immobiliers à la dissolution de la SCI ; que l'intéressé a simultanément acquis trois parts de la société en participation Metz-Technopôle, à laquelle il a fait l'apport de ses droits immobiliers dans la société « SCIAMET », ainsi que de sa quote-part du mobilier nécessaire à l'exploitation de l'hôtel ; que M. X avait déduit de ses bénéfices industriels et commerciaux déclarés au titre des années 1991 à 1993, sa quote-part des déficits issus de l'opération d'investissement hôtelier sus-évoquée ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a refusé cette déduction en ce qui concerne, respectivement les honoraires versés en 1991 et afférents à cette opération immobilière, les intérêts des emprunts payés en 1992 et 1993 par le contribuable, afin de répondre aux appels de fonds de la « SCIAMET » et les amortissements de ses propres immobilisations corporelles déclarés en 1993 ; que M. X fait régulièrement appel du jugement du 24 décembre 2002, du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en tant qu'il a refusé de lui accorder la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu consécutifs à ces redressements, fondés, dans le dernier état des écritures de l'administration, sur les dispositions de l'article 151 nonies 1 du code général des impôts ; En ce qui concerne les années 1991 et 1992 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 151 nonies 1 du code général des impôts : « Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie… des bénéfices industriels ou commerciaux… ses droits ou parts dans la société sont considérés… comme des éléments d'actifs affectés à l'exercice de la profession… » ; Considérant qu'il est établi qu'au cours des années vérifiées, le requérant, qui exploitait jusqu'en 1992 une entreprise de charpentes métalliques, n'a pas participé personnellement à l'exploitation de l'hôtel dont la « SCIAMET » était le promoteur ; que le requérant ne peut utilement, pour établir sa qualité d'exploitant hôtelier, alléguer son statut d'associé de la société en participation « Metz Technopôle », dont le rôle s'est borné, comme indiqué précédemment, à confier la gestion de l'hôtel nouvellement édifé, au groupe « ACCOR » ; que, dans ces conditions, les droits obtenus, sur une fraction de l'immeuble projeté, par le contribuable, tout comme les autres biens affectés à l'exploitation ne pouvaient être qualifiés d'éléments d'actifs affectés à l'exercice d'une profession hôtelière ni, par suite, générer des revenus se rattachant à la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que le contribuable ne peut opposer au service la décision de gestion qu'il aurait prise en inscrivant ces droits immobiliers au bilan de son entreprise, dès lors qu'ils étaient manifestement étrangers à l'activité de celle-ci et ne pouvaient être regardés que comme un investissement personnel de l'exploitant ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article 1655 ter du code général des impôts, les sociétés ayant pour objet, comme en l'espèce, d'acquérir ou de construire un immeuble, puis de le mettre en location et de le gérer au profit de leurs membres, sont réputées ne pas avoir de personnalité distincte de celle de leurs membres, d'où il s'ensuit que : « les associés… sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, suivant le cas, pour la part des revenus sociaux correspondant à leurs droits dans la société… » ; que l'article 375 I de l'annexe II au code général des impôts, précise que lorsqu'une entreprise relevant de l'impôt sur le revenu, au titre des bénéfices industriels et commerciaux possède à son actif des titres d'une société visée à l'article 1655 ter précité : « … l'amortissement de la fraction des immeubles sociaux correspondant aux droits de l'entreprise considérée doit être pratiqué dans sa comptabilité pour la détermination du revenu net afférent auxdites actions ou parts… » ; qu'il résulte de l'instruction qu'aucun amortissement n'a été pratiqué sur le bien immobilier dont la « SCIAMET » était la promotrice, au cours des années 1991 et 1992 ; que, par suite, le requérant ne peut utilement invoquer l'application des dispositions de l'article 375 précité, pour obtenir le maintien de ses droits à déduction, sur ses propres bénéfices industriels et commerciaux, des déficits déclarés par la société, dont il avait acquis des parts ; Considérant, en troisième lieu, que le requérant ne peut opposer au service une instruction 4 D 122 du 26 novembre 1996, postérieure aux années vérifiées, relative aux revenus issus des SCI immobilières ; En ce qui concerne l'année 1993 : Considérant qu'il est constant que M. X a cessé son activité d'entrepreneur en charpentes métalliques au 31 décembre 1992 ; qu'au titre de l'année 1993, il n'était plus titulaire de bénéfices industriels et commerciaux pour cette activité et ne pouvait être regardé comme percevant de tels revenus de sa participation au projet hôtelier sus-évoqué ; qu'il suit de là, qu'il ne pouvait déduire de déficit commercial, que ce soit sur le fondement des dispositions de l'article 151 nonies I du code général des impôts, ou de celles de l'article 375 de son annexe II précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précéde que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacky X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 4 N°03NC00496

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