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02NC01152

CETATEXT000007571688 J5XLX2006X04X000000201152 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/16/CETATEXT000007571688.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 20 avril 2006, 02NC01152, inédit au recueil Lebon 2006-04-20 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC01152 Satisfaction partielle 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY SOCIETE D'AVOCATS FIDAL Mme Michèle RICHER Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 octobre 2002, complétée par un mémoire enregistré le 22 mars 2006, présentée pour M. et Mme Christian X, élisant domicile ..., par Me Klein Rocher, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02NC01152 en date du 27 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisation sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1991 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à leur payer une somme de 15 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Ils soutiennent que : - l'administration n'établit pas que la valeur vénale de l'appartement que leur a cédé la SARL Yvimmo était supérieure au prix de vente ; - compte tenu de la difficulté pour apprécier la valeur vénale des appartements, l'application des pénalités pour absence de bonne foi n'est pas justifiée ; - aucun élément intentionnel de nature à établir la volonté de l'impôt n'a été retenu par l'administration ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 février 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie Le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant que la SARL Yvimmo, qui exerce une activité de marchand de biens, a acquis en avril 1989 un immeuble situé à Morez dans le Jura ; que, par acte du 20 décembre 1991, elle a vendu un appartement brut de béton, d'une superficie de 112 m² à Mme X, sa gérante, au prix de 4 183 F TTC le m² ; que l'administration, à la suite d'une vérification de comptabilité de la S.A.R.L. Yvimmo, a considéré que la vente de cet appartement à Mme X avait été consentie à un prix minoré au regard de sa valeur vénale réelle ; qu'elle a, en conséquence, réintégré la différence entre le prix de vente et la valeur vénale, fixée à 5 200 F TTC le m², après avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, dans les revenus de M. et Mme X de l'année 1991, en estimant que la renonciation à percevoir ces recettes constituait un avantage occulte consenti à M. et Mme X ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1991 ; Considérant qu'en vertu du 3 de l'article 158 du code général des impôts sont notamment imposables à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les revenus considérés comme distribués en application des articles 109 et suivants du même code ; qu'aux termes de l'article 111 : Sont notamment considérés comme revenus distribués... c) les rémunérations et avantages occultes ; Considérant que l'administration a évalué la valeur vénale réelle de l'appartement vendu à Mme X le 20 décembre 1991 par la société Yvimmo par comparaison avec deux appartements vendus en février et mai 1992 au prix de 8 700 F /m² pour un appartement d'une superficie comparable et de 6 500 F /m² pour un appartement plus petit livré brut de béton ; que si ces ventes sont postérieures à celle des appartements litigieux, cette circonstance n'est pas de nature à retirer à l'évaluation son caractère probant, les dates des actes de vente étant suffisamment proches pour que les prix de vente puissent être pris en considération ; que l'administration a retenu, après avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, le prix de 5 200 F /m² qui tient compte du fait que l'appartement litigieux a été vendu brut de béton et que sa superficie était importante ; que si M. et Mme X invoquent la crise des ventes dans l'immobilier, ils n'établissent pas, en faisant état de cessions intervenues de 1996 à 2000, que ses effets étaient sensibles fin 1991, alors même que deux ventes ont été réalisées peu après à des prix beaucoup plus élevés ; qu'ainsi, faute d'être utilement contredite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve d'un écart significatif entre le prix de vente contesté et la valeur vénale de l'appartement litigieux ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a procédé au redressement de l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée dus au titre de l'année 1991 ; Sur les pénalités : Considérant que les rappels d'impositions ont été assortis de la majoration prévue en cas de mauvaise foi du contribuable ; que si Mme X, qui était la gérante de la société Yvimmo, ne pouvait ignorer l'avantage que lui consentait cette dernière, en lui cédant un appartement à un prix inférieur à sa valeur vénale, il n'est pas établi que cet avantage ait été consenti dans le but d'éluder l'impôt ; qu'il y a donc lieu de faire droit, sur ce point, aux conclusions de M. et Mme X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté les conclusions de leur demande tendant à la décharge des pénalités de mauvaise foi ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. et Mme X tendant au remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : M. et Mme X sont déchargés des majorations pour mauvaise foi appliquées aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1991. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon du 27 juin 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Christian X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 02NC01152

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