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04NC00638

CETATEXT000007571691 J5XLX2006X05X000000400638 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/16/CETATEXT000007571691.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 11 mai 2006, 04NC00638, inédit au recueil Lebon 2006-05-11 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00638 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA ROGER & SEVAUX Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe le 16 juillet 2004, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG ayant son siège place de l'Etoile à Strasbourg (Bas Rhin), représentée par son président en exercice, par la société d'avocats Roger et Sevaux, avocats au conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la COMMUAUTE URBAINE DE STRASBOURG demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0201674 en date du 17 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de l'association des riverains des berges de l'Ill et son canal, annulé la délibération du conseil de ladite communauté urbaine en date du 22 mars 2002 portant approbation de la révision du plan d'occupation des sols de la commune d'Illkirch-Graffenstaden ; 2°) de rejeter la demande de l'association des riverains des berges de l'Ill et de son canal, et autres, devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) de mettre à la charge de l'association de défense des riverains des berges de l'Ill et de son canal une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont annulé la délibération litigieuse en se fondant sur le moyen tiré du caractère irrégulier de la procédure d'élaboration du plan d'occupation des sols dès lors que, si des représentants de l'office national des forêts, d'électricité de France ont participé aux réunions de la commission d'élaboration sans en être membres, ils n'ont pas participé ni influencé ses décisions ; - les règles de quorum ont été respectées ; - aucune modification fondamentale n'est intervenue après l'avis du préfet ; - les documents présentés lors de l'enquête publique comportaient le tracé des emplacements réservés ; - l'avis exprimé par la commission d'enquête est suffisant ; - le rapport de présentation, s'il comporte des inexactitudes, est suffisant ; - le parti d'urbanisme retenu n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, en ce qui concerne la préservation des intérêts privés, l'équilibre écologique, la sécurité ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2005, présenté pour l'association de défense des riverains des berges de l'Ill et de son canal, dont le siège est ..., Mme Reine X, élisant domicile ..., M. André Y élisant domicile ..., M. Philippe Z élisant domicile ..., M. Jean A élisant domicile ..., M. Marcel B élisant domicile ..., M. Marcel C élisant domicile ..., M. Paul D élisant domicile ..., par Me Fady, avocat au barreau de Strasbourg ; L'association de défense des riverains des berges de l'Ill et de son canal et autres concluent au rejet de la requête et demandent que soit mise à la charge de la communauté urbaine de Strasbourg une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 23 janvier 2006 à 16h00 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2006 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les observations de Me Brill, avocat de l'association de défense des riverains des berges de l'Ill et de son canal et autres, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : «Le plan d'occupation des sols est révisé dans les formes prévues aux six premiers alinéas de l'article .123-3, puis soumis à enquête publique par le maire (…), puis est approuvé dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 123-3-1» ; qu'aux termes de l'article L. 123-3 du même code : «Le plan d'occupation des sols est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune (…) Sont associés à cette élaboration l'Etat et, à leur demande, et dans les formes que l'établissement public détermine, la région, le département et les organismes mentionnés aux articles L. 123-6 et L. 123-7 ; (…) Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public compétent arrête le projet de plan d'occupation des sols. Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration ainsi que, à leur demande, aux communes limitrophes et aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés. (...) Le projet de plan d'occupation des sols est rendu public par le maire ou le président de l'établissement public compétent avec en annexe les avis ou accords des personnes publiques consultées» ; qu'aux termes de l'article R. 123-12 du même code : «Le plan d'occupation des sols, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et des propositions de la commission de conciliation, donne lieu, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 12-9, à la consultation des services de l'Etat et des personnes publiques associées si le maire estime que la nature et l'importance des modifications envisagées justifient cette consultation. Le plan, accompagné par les avis des personnes publiques, des associations et des organismes de gestion des parcs naturels régionaux ainsi que par les communications du préfet mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 123-10, est ensuite transmis au conseil municipal, qui l'approuve par délibération» ; Considérant que, par délibération en date du 20 décembre 1996, le conseil de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG a prescrit la révision du plan d'occupation des sols de la commune d'Illkirch-Graffenstaden ; que par arrêté en date du 19 mars 1997, la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG a publié la liste des personnes publiques associées et consultées sur la révision du plan d'occupation des sols, et a constitué une commission d'élaboration composée desdites personnes ; que s'il a été soutenu, en première instance que des représentants de l'Office national des forêts, d'Electricité de France et de Gaz de France ont participé aux réunions de la commission d'élaboration alors qu'ils n'en étaient pas membres, il ressort des compte-rendus des réunions de ladite commission, que leur participation est restée passive, s'est limitée à des auditions techniques, et qu'ils n'ont pas eu de voix délibérative, ni influé sur les décisions prises ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de révision du plan d'occupation des sols pour annuler la décision litigieuse ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre de la délibération attaquée par l'association de défense des riverains des berges de l'Ill et de son canal et autres devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Sur la légalité externe : Considérant que si les demandeurs soutiennent que les règles de quorum n'ont pas été respectées, ils n'assortissent leur moyen d'aucune précision ; que, par suite, il doit être écarté ; Considérant que la circonstance que des documents graphiques comportant des imprécisions figurent dans le rapport de présentation soumis à enquête publique n'entache pas la régularité de la procédure suivie, dès lors que le tracé exact des emplacements réservés destiné à l'aménagement de la voie piétonne et de la piste cyclable, ainsi que les itinéraires existants étaient indiqués dans le dossier soumis à enquête ; Considérant que l'économie générale de la révision du plan d'occupation des sols n'a pas été remise en cause par les consultations réalisées, qui ont conduit à de simples ajustements ponctuels du projet de révision, et qui ont fait l'objet de la délibération du 28 septembre 2001 ; que par suite, l'avis du préfet n'avait plus à être recueilli, contrairement aux allégations de l'association de défense des riverains des berges de l'Ill et de son canal et autres ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-14-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : «… Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à la déclaration d'utilité publique de l'opération…» ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission d'enquête a récapitulé dans son rapport la teneur des principales réclamations et observations consignées sur les registres d'enquête publique, avant de formuler un avis favorable assorti de recommandations ; que la circonstance qu'elle a déclaré souscrire aux objectifs poursuivis par la collectivité n'est pas, par elle-même, de nature à entacher son avis d'un défaut de motivation, et répond, dans les circonstances de l'espèce, aux exigences susrappelées de l'article R. 11-14-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Sur la légalité interne : Considérant qu'il ressort du rapport de présentation que le projet de piste cyclable contesté par les requérants, s'inscrit dans le projet de révision du plan d'occupation des sols qui a pour objet de renforcer la structure paysagère et écologique de l'agglomération, de diversifier l'offre en espaces publics de proximité et de l'adapter aux modes de vie ; que ni les atteintes alléguées à la propriété des riverains, à leur sécurité, et à l'équilibre écologique qui résulteraient dudit projet ne peuvent être regardées comme excessives par rapport à l'intérêt qu'il présente ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG est fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 17 mai 2004n ainsi que le rejet des conclusions de l'association de défense des riverains des berges de l'Ill et de son canal et autres tendant à l'annulation de la délibération du 22 mars 2002 approuvant le projet de révision du plan d'occupation des sols de la commune d'Illkirch-Graffenstaden ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'association des riverains des berges de l'Ill et de son canal et autres une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG en appel et non compris dans les dépens ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'association des riverains des berges de l'Ill et de son canal et autres doivent dès lors être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 17 mai 2004 est annulé. Article 2 : La demande de l'association des riverains des berges de l'Ill et de son canal et autres devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : L'association des riverains des berges de l'Ill et de son canal et autres versera à la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, à l'association des riverains des berges de l'Ill et de son canal, à Mme Reine X, à M. André Y, à M. Philippe Z, à M. Jean A, à M. Marcel B, à M. Marcel C et à M. Paul D. 2 N° 04NC00638

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