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04NC00658

CETATEXT000007571695 J5XLX2006X05X000000400658 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/16/CETATEXT000007571695.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 11 mai 2006, 04NC00658, inédit au recueil Lebon 2006-05-11 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00658 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe le 22 juillet 2004, complétée par un mémoire enregistré le 23 janvier 2006, présentée pour l'OPERA NATIONAL DU RHIN dont le siège est ... (Bas-Rhin) représenté par son directeur général, par la société d'avocats Y... / Llorens ; l'OPERA NATIONAL DU RHIN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0204565 en date du 14 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à verser à la société Wiener Festwochen GMBH la somme de 201 857 euros en exécution du contrat de coproduction de l'opéra «Bälhamms Fest» avec intérêt au taux légal à compter du 27 décembre 1999 ; 2°) de rejeter la demande de la société Wiener Festwochen GMBH devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) à titre reconventionnel, de mettre à la charge de la société Wiener Festwochen GMBH une somme de 177 011,91 euros augmentée des intérêts au taux légal ; 4°) de mettre à la charge de la société Wiener Festwochen GMBH une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - aucun contrat n'a été conclu entre les parties en raison du désaccord des parties sur ses éléments essentiels, et en particulier sur la contribution financière de l'Opéra du Rhin ; - il a subi un préjudice qui doit être indemnisé du fait de l'attitude fautive de la société Wiener Festwochen GMBH ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2004, présenté pour la société Wiener Festwochen GMBH ayant son siège social à Lehargasse 11,A à Wien (Autriche) par Me X..., avocat au barreau de Strasbourg ; La société Wiener Festwochen GMBH conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de l'Opéra National du Rhin une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 23 janvier 2006 à 16h00 ; En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office selon lequel «la juridiction administrative française est incompétente pour connaître des conclusions indemnitaires présentées par l'OPERA NATIONAL DU RHIN, sur le terrain de la faute, dirigées contre une société étrangère de droit privé» ; Vu le mémoire, enregistré le 10 avril 2006, présenté pour la société Wiener Festwochen GMBH ayant son siège social à Lehargasse 11,A à Wien (Autriche) par Me X..., avocat au barreau de Strasbourg ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2006 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les observations de Me Soler-Couteaux, avocat de l'OPERA NATIONAL DU RHIN, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant, en premier lieu, qu'en juin 1998, l'OPERA NATIONAL DU RHIN, établissement public de coopération intercommunale, a envisagé de coproduire l'opéra «Bählamms Fest» avec la société viennoise Wiener Festwochen GMBH, en vue de sa représentation à Vienne, à Strasbourg et à Mulhouse ; que, nonobstant la circonstance que des échanges de fax et de courriers sont intervenus entre les parties d'avril à novembre 1999 aux fins de formaliser un contrat de coproduction, que des discussions ont eu lieu sur la répartition et l'évaluation des coûts, que des répétitions de l'opéra ont eu lieu à Strasbourg en mai 1999 avant les représentations qui se sont déroulées à Vienne en juin 1999, aucun contrat n'a été signé entre l'OPERA NATIONAL DU RHIN ET la société Wiener Festwochen GMBH ; que par suite, l'OPERA NATIONAL DU RHIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement litigieux, le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à verser à la société Wiener Festwochen GMBH la somme de 201 857 euros en exécution du contrat de coproduction de l'opéra ; Considérant, en second lieu, que l'OPERA NATIONAL DU RHIN demande, sur le terrain de la faute, le remboursement par la société Wiener Festwochen GMBH des frais engagés par lui pour la confection des costumes et décors, le remboursement des billets et abonnements, ainsi que des frais de personnel ; qu'en l'absence de dispositions législatives spéciales, il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur la responsabilité d'une personne privée à l'égard d'une collectivité administrative ; qu'alors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que l'OPERA NATIONAL DU RHIN et la société Wiener Festwochen GMBH entretiendraient entre elles des rapports de droit public, les conclusions de l'OPERA NATIONAL DU RHIN sont présentées devant une juridiction incompétente et, par suite, sont irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de la société Wiener Festwochen GMBH et la demande reconventionnelle de l'OPERA NATIONAL DU RHIN doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'OPERA NATIONAL DU RHIN doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'OPERA NATIONAL DU RHIN la somme demandée au titre des frais exposés par la société Wiener Festwochen GMBH en appel et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 14 mai 2004 est annulé. Article 2 : La demande de la société Wiener Festwochen GMBH devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : Les conclusions reconventionnelles de l'OPERA NATIONAL DU RHIN sont rejetées. Article 4 : Les conclusions des parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'OPERA NATIONAL DU RHIN et à la société Wiener Festwochen GMBH. 2 N° 04NC00658

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