CETATEXT000007571698 J5XLX2006X05X000000400689 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/16/CETATEXT000007571698.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 11 mai 2006, 04NC00689, inédit au recueil Lebon 2006-05-11 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00689 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA SCP GAUCHER - DIEUDONNE - NIANGO Mme Danièle MAZZEGA M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2004, présentée par M. Henri X, avocat, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02845 du 20 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 25 avril 2002 en tant que le conseil municipal de Saulxures-les-Nancy a décidé de demander à l'établissement public foncier de Lorraine de procéder à la vente directe des parcelles cadastrées AY 158, 160, 191 et 192 à la société appelée à construire des logements locatifs sur ces terrains, a autorisé le maire à entreprendre toute démarche et à signer tout document pour permettre cette opération ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ; 3°) d'annuler sa condamnation à payer à la commune de Saulxures-les-Nancy la somme de 450 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient que : - le choix de cette opération présente des inconvénients et apparaît manifestement comme une erreur ; - la délibération attaquée méconnaît les dispositions de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain ; - la commune de Saulxures-les-Nancy ne pouvait procéder à la vente directe de biens appartenant au domaine public communal ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la décision du 16 novembre 2004 dispensant la présente affaire d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2006 : - le rapport de Mme Mazzega, présidente, - les observations de Me X, et de Me Gaucher, avocat de la commune de Saulxures-les-Nancy, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que par une délibération du 25 avril 2002, la commune de Saulxures-les-Nancy a décidé de demander à l'établissement public foncier de Lorraine, avec qui elle avait passé une convention d'acquisition-rétrocession de certaines parcelles situées au centre-ville, de céder directement les parcelles en cause à une société de promotion immobilière dans le but de réaliser un programme de logements locatifs en vue de répondre aux impératifs de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 dite «SRU» ; Considérant en premier lieu, qu'eu égard à la carence, non contestée, en logement sociaux constatée dans la commune de Saulxures-les-Nancy le choix d'implanter de tels logements au centre-ville, à proximité des commerces, des services et des infrastructures de transport n'apparaît pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation nonobstant la possibilité d'utiliser les parcelles en cause à d'autres fins d'intérêt général ; Considérant en deuxième lieu, que M. X reprend son moyen invoqué en première instance, tiré de ce que la délibération litigieuse méconnaîtrait le principe d'inaliénabilité du domaine public ; que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, et qu'il y a lieu d'adopter, un tel moyen doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 25 avril 2002 en tant que le conseil municipal de Saulxures-les-Nancy a décidé de demander à l'établissement public foncier de Lorraine de procéder à la vente directe des parcelles cadastrées AY 158, 160, 191 et 192 à la société appelée à construire des logements locatifs sur ces terrains et a autorisé le maire à entreprendre toute démarche et à signer tout document pour permettre cette opération et d'autre part, l'a condamné à payer à la commune de Saulxures-les-Nancy la somme de 450 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Henri X et à la commune de Saulxures-les-Nancy. 2 N° 04NC00689
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.