CETATEXT000007571700 J5XLX2006X05X000000400690 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/17/CETATEXT000007571700.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 11 mai 2006, 04NC00690, inédit au recueil Lebon 2006-05-11 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00690 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA ADAM Mme Danièle MAZZEGA M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2004, présentée par M. Henri X, avocat, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 031295 du 20 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 3 juillet 2003 en tant que le conseil municipal de Saulxures-les-Nancy a constaté la désaffectation du bâtiment sis ..., a prononcé sa sortie du domaine public et son incorporation au domaine privé de la commune, a accepté de le vendre à M. Y au prix de 140 000 euros et a autorisé le maire à procéder aux opérations de vente ; 2°) - d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ; 3°) - d'annuler sa condamnation par le Tribunal à payer à la commune de Saulxures-les-Nancy la somme de 450 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient que : - la délibération attaquée a fait l'objet d'une procédure insuffisamment contradictoire ; - la vétusté de l'immeuble n'est pas établie ; - la commune ne pouvait procéder à la vente d'un bien appartenant au domaine public communal ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la décision du 7 septembre 2004 dispensant la présente instance d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2006 : le rapport de Mme Mazzega, présidente, - les observations de Me X et de Me Gaucher, avocat de la Commune de Saulxures-les-Nancy, et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant en premier lieu qu'au soutien de sa critique du jugement, M. X reprend l'argumentation présentée en première instance, tirée du vice de procédure dont serait entachée la délibération attaquée ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; Considérant en second lieu qu'il ressort des pièces du dossier que l'immeuble sis ... à Saulxures-les-Nancy, qui n'est plus utilisé en tant que mairie depuis de nombreuses années, n'est plus affecté à l'usage du public ; que si des locaux à l'arrière du bâtiment accueillent, sans aménagement particulier, quelques heures par semaine un club de loisirs, ledit immeuble ne peut être considéré comme étant affecté à un service public ; que si M. X conteste la vétusté du bâtiment et notamment la réalité de l'avis donné par la commission de sécurité, de telles considérations sont sans incidence sur l'affectation ou non dudit bien au service public ; que dans ces conditions, la délibération du conseil municipal de Saulxures-les-Nancy prononçant le déclassement de l'immeuble sis ... du domaine public communal, son incorporation au domaine privé et autorisant sa vente à M. Y, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant enfin que M. X ne démontre pas qu'il aurait été équitable de laisser à la charge de la commune de Saulxures-les-Nancy les frais engagés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 3 juillet 2003 en tant que le conseil municipal de Saulxures-les-Nancy a constaté la désaffectation du bâtiment sis ..., a prononcé sa sortie du domaine public et son incorporation au domaine privé de la commune, a accepté de le vendre à M. Y au prix de 140 000 euros et a autorisé le maire à procéder aux opérations de vente, et d'autre part, l'a condamné à payer à la commune de Saulxures-les-Nancy la somme de 450 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Henri X et à la commune de Saulxures-les-Nancy. 2 04NC00690
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.