CETATEXT000007571702 J5XLX2006X05X000000400702 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/17/CETATEXT000007571702.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 4 mai 2006, 04NC00702, inédit au recueil Lebon 2006-05-04 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00702 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. LEDUCQ M. José MARTINEZ M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 2004, complétée par mémoires enregistrés les 6 décembre 2004 et 20 mars 2006, présentée par M. Erick X, élisant domicile chez M. et Mme Y, ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 18 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 avril 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a radié des cadres de la police nationale pour abandon de poste à compter du 25 novembre 1999 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le tribunal n'a pas répondu à l'ensemble de ses moyens, notamment s'agissant de la décision du 13 décembre 1999 l'ayant enjoint de reprendre son poste à compter du 25 novembre 1999 et des décisions en date des 31 janvier 2000 et 25 juillet 2001 portant suspension de son traitement à compter du 25 novembre 1999 ; - c'est à tort que le jugement a estimé que la décision n'avait pas été prise sur une procédure irrégulière ; en effet, l'administration ne pouvait prononcer la radiation des cadres sans consulter préalablement la commission de réforme seule compétente pour se prononcer sur l'aptitude physique de l'agent dans la mesure où celui-ci avait demandé l'application des dispositions de l'article 34-2 alinéa 2 de la loi du 11 janvier 1984 ; - s'agissant d'un accident de service, la décision de radiation des cadres est entachée d'une erreur de droit car l'administration ne pouvait légalement se fonder sur les avis du comité médical interdépartemental et du comité médical supérieur incompétents en la matière, eu égard à la compétence exclusive de la commission de réforme ; - la décision est entachée d'une erreur de fait, l'intéressé n'étant pas apte à reprendre son service ; son absence du service liée à l'accident subi le 19 octobre 1998 était justifiée pour des raisons médicales qui sont attestées par de nombreux certificats médicaux ; - le Tribunal administratif de Nancy ayant, par jugement du 18 mai 2004, annulé la décision du préfet en date du 29 juillet 2002 refusant de saisir la commission de réforme, la décision de radiation des cadres est devenue caduque en raison du caractère rétroactif dudit jugement ; - la décision de radiation des cadres est entachée d'une rétroactivité illégale ; Vu le jugement attaqué du 10 mai 2004 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2004, présenté par le ministre de l'intérieur ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et renvoie à ses observations présentées en première instance ; la commission de réforme, compétente pour se prononcer sur l'imputabilité au service des accidents, n'a cependant pas une compétence exclusive en matière d'accidents de service, le comité médical pouvant apprécier l'aptitude de l'agent à reprendre ses fonctions même dans l'hypothèse d'un accident de service ; les certificats médicaux produits par le requérant ne sont pas une justification valable de son absence ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et notamment son article 34 ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2006 : le rapport de M. Martinez, premier conseiller, - les observations de M. X, et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 avril 2006, présentée par M. X, tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le tribunal n'était pas tenu de se prononcer sur l'ensemble des arguments présentés par le requérant au soutien des moyens de sa demande ; qu'il n'était pas davantage tenu de statuer sur les moyens tirés de l'illégalité de la mesure d'injonction de reprise de fonctions liée à l'absence d'une contre-visite médicale le 25 novembre 1999, de l'illégalité de la décision du 13 décembre 1999 refusant de reconnaître à l'agent le bénéfice du régime des accidents de service et, enfin, de l'illégalité des décisions en date des 31 janvier 2000 et 25 juillet 2001 portant suspension de son traitement à compter du 25 novembre 1999, dès lors que lesdits moyens étaient inopérants à l'appui du recours dirigé contre la mesure de radiation des cadres attaquée ; qu'enfin, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait omis de statuer sur les moyens de sa demande de première instance relatifs à la consultation de la commission de réforme et à la régularité de la procédure de radiation des cadres pour abandon de poste doit être écarté comme manquant en fait ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'omissions à statuer ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 25 avril 2002 prononçant la radiation des cadres de M. X pour abandon de poste à compter du 25 novembre 1999 : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, gardien de la paix, a été victime le 19 octobre 1998 d'un accident qui a été reconnu imputable au service par arrêté du préfet de la zone de défense Est, préfet de la région Lorraine, en date du 24 janvier 2000 et a bénéficié à ce titre, du 20 au 26 octobre 1998, d'un congé de maladie à l'issue duquel il a repris le service ; que l'intéressé a présenté un nouvel arrêt de travail à compter du 13 janvier 1999 qui a été prolongé à plusieurs reprises consécutivement à l'intervention chirurgicale subie par l'agent le 23 janvier 1999 ; que, par courrier du 13 décembre 1999, l'administration a indiqué à M. X que le médecin inspecteur régional l'avait reconnu apte à reprendre ses fonctions dès le 25 novembre 1999 dans un poste administratif et a prescrit à l'agent de rejoindre son poste immédiatement sauf à saisir le comité médical ; que le comité médical interdépartemental de Metz a, dans sa séance du 18 janvier 2000, confirmé l'aptitude de l'agent à reprendre ses fonctions depuis le 25 novembre 1999 dans un poste administratif ; que, par arrêté du 31 janvier 2000, le préfet de la zone de défense Est, préfet de la région Lorraine, a suspendu le traitement de M. X pour service non fait à compter du 25 novembre 1999 jusqu'à la date de reprise de ses fonctions ; qu'à la suite du rapport médical établi le 1er févier 2000 par le Dr Flatters, préconisant de surseoir à la reprise du travail de M. X, le préfet a décidé, par arrêté du 17 février 2000, de surseoir provisoirement à l'application de l'arrêté en date du 31 janvier 2000 susmentionné, dans l'attente de l'avis du comité médical supérieur saisi par l'administration ; que, dans sa séance du 26 juin 2001, ledit comité a conclu à l'aptitude de l'agent à reprendre ses fonctions dans un poste aménagé ; que, par arrêté du 25 juillet 2001, le préfet de la zone de défense Est, préfet de la région Lorraine, a confirmé la suspension du traitement de M. X à compter du 25 novembre 1999 ; que par un courrier du 30 juillet 2001, le préfet a mis en demeure M. X de reprendre ses fonctions sous peine de faire l'objet d'une mesure de radiation des cadres de la police nationale pour abandon de poste et en précisant que ladite mesure serait prononcée sans procédure disciplinaire préalable ; qu'après l'envoi par l'agent d'un certificat médical mentionnant l'aggravation de son état de santé, l'intéressé a été examiné le 6 septembre 2001 par un médecin agréé par l'administration indiquant l'absence de changement de sa situation médicale ; que, par courrier du 29 janvier 2002, le préfet a adressé une nouvelle mise en demeure, notifiée le 8 février suivant, prescrivant au requérant de reprendre ses fonctions à compter du lendemain de la notification de ce courrier ; que M. X n'a pas déféré aux mises en demeure et s'est borné à adresser à son administration des certificats médicaux prescrivant une prolongation des arrêts de travail mais sans apporter d'éléments nouveaux relatifs à son état de santé par rapport aux constatations sur la base desquelles ont été rendus les avis du comité médical interdépartemental et du comité médical supérieur ; qu'il s'ensuit que M. X, qui ne justifie pas s'être trouvé dans l'impossibilité de reprendre son travail à l'expiration du délai de reprise des fonctions fixé par la seconde mise en demeure dont il a fait l'objet, a pu à bon droit être regardé par le ministre de l'intérieur, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant rompu le lien qui l'unissait à son administration et s'étant placé de son fait en dehors du champ d'application des lois et règlements édictés en vue de garantir les droits inhérents à son emploi ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 34 la loi n° 84-16 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : « Le fonctionnaire en activité a droit : 2° À des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; » ; qu'aux termes de l'article 13 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 « la commission de réforme est consultée notamment sur : 1. L'application des dispositions du deuxième alinéa des 2° et 3° de l' article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » ; qu'aux termes de l'article 7 dudit décret : « les comités médicaux sont chargés de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois publics, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie et de la réintégration à l'issue de ces congés » ; qu'aux termes de l'article 26 du même décret : « Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, les commissions de réforme prévues aux articles 10 et 12 ci-dessus sont obligatoirement consultées dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 34 (2°), 2ème alinéa, de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée… La consultation de la commission de réforme n'est toutefois pas obligatoire lorsque l'imputabilité au service d'un accident est reconnue par l'administration et que l'arrêt de travail qu'il entraîne ne dépasse pas quinze jours. » ; qu'il ressort de la combinaison des dispositions précitées que si l'administration doit consulter la commission de réforme lorsqu'elle refuse de reconnaître l'imputabilité au service d'arrêts de travail que l'agent attribue à une rechute d'un accident de service et dont il demande la prise en charge au titre des dispositions de l'article 34 (2°), 2ème alinéa de ladite loi, elle n'est pas tenue de procéder à cette consultation avant de prononcer une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste et peut, à cet effet, se fonder sur les avis du comité médical départemental et du comité médical supérieur, légalement compétents pour reconnaître l'aptitude d'un agent à reprendre le service ; Considérant ainsi que, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions susmentionnées ne faisaient pas obligation à l'administration de saisir la commission de réforme avant de prononcer la radiation des cadres de l'intéressé, notamment dans le cas où, comme en l'espèce, le comité médical interdépartemental, d'une part, et le comité médical supérieur, d'autre part, ont conclu régulièrement à l'aptitude de l'agent à reprendre le travail ; Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce que soutient le requérant, l'annulation, par jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 18 mai 2004, de la décision du préfet de la région Lorraine en date du 29 juillet 2002 ayant rejeté la demande de M. X tendant à la saisine de la commission de réforme ne saurait entraîner l'annulation, par voie de conséquence, de la décision de radiation des cadres attaquée, laquelle est d'ailleurs antérieure à la décision refusant de saisir la commission de réforme et ne présente, en tout état de cause, avec celle-ci aucun lien direct ; Considérant, en quatrième lieu, que si le requérant fait valoir que la décision du 13 décembre 1999 refusant de lui reconnaître le bénéfice du régime des accidents de service, ainsi que les décisions en date des 31 janvier 2000 et 25 juillet 2001 portant suspension de son traitement à compter du 25 novembre 1999, sont entachées d'illégalité, cette circonstance, en l'admettant même établie, est sans influence sur la légalité de la mesure de radiation des cadres pour abandon de poste, laquelle, contrairement à ce que soutient M. X, ne constitue pas un acte d'application des décisions susmentionnées ; Considérant, toutefois, ainsi qu'il a été dit plus haut, que M. X avait fait l'objet d'une ultime mise en demeure en date du 29 janvier 2002 lui prescrivant de rejoindre son poste à compter du 9 février suivant ; qu'ainsi, la mesure de radiation des cadres ne pouvait, sans rétroactivité illégale, prendre effet à compter d'une date antérieure à celle fixée par ladite mise en demeure ; que, dès lors, en prononçant la radiation des cadres de M. X à compter du 25 novembre 1999, le ministre a entaché sa décision d'une rétroactivité illégale ; Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy n'a pas annulé la décision du 25 avril 2002 en tant qu'elle prend effet à une date antérieure au 9 février 2002 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. X ; DECIDE Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 18 mai 2004 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision en date du 25 avril 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a radié des cadres de la police nationale pour abandon de poste, en tant qu'elle prend effet à une date antérieure au 9 février 2002. Article 2 : La décision en date du 25 avril 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur a radié M. X des cadres de la police nationale pour abandon de poste est annulée en tant qu'elle prend effet à une date antérieure au 9 février 2002. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Erick X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et l'aménagement du territoire. 6 N°04NC00702
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.