CETATEXT000007571704 J5XLX2006X05X000000400706 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/17/CETATEXT000007571704.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 4 mai 2006, 04NC00706, inédit au recueil Lebon 2006-05-04 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00706 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. LEDUCQ PEREIRA M. José MARTINEZ M. TREAND Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 2004, complétée par mémoire enregistré le 6 décembre 2005, présentée pour Mme Chantal X élisant domicile ..., par Me Pereira, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 25 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 8 juillet 2003 par lequel le recteur de l'académie de Nancy-Metz a mis fin à ses fonctions de maître-auxiliaire à compter du 1er septembre 2003 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susvisée ; 3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nancy-Metz de renouveler la requérante dans ses fonctions de maître-auxiliaire ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 75 000 € en réparation de son préjudice ; Elle soutient que : - le tribunal et le rectorat ont entretenu une confusion entre licenciement et non-renouvellement du contrat ; le contrat de la requérante était un engagement à durée indéterminée dès lors qu'il a été renouvelé à plusieurs reprises, la requérante ayant été employée pendant dix-sept ans, et qu'aucun terme ne figure dans la décision de désignation de Mme X en date du 15 octobre 1997 ; en conséquence, c'est à tort que l'administration a omis d'observer les règles de procédure relatives au licenciement des agents non titulaires prévues par les dispositions des articles 45 et suivants du décret du 17 janvier 1986, concernant notamment la notification d'une lettre de licenciement motivée et le respect d'un préavis de deux mois ; le licenciement aurait dû être motivé ; - le tribunal a commis une erreur d'appréciation de la situation contractuelle de la requérante, qui n'a pas été uniquement recrutée en qualité de professeur d'anglais mais également de lettres ; - l'insuffisance ou l'inaptitude professionnelle de la requérante n'est pas démontrée et la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; les rapports d'inspection sur lesquels s'est fondée l'administration pour prendre la décision attaquée, qui laissent croire à une insuffisance pédagogique, ne sont pas suffisamment probants ; - les rapports d'inspection établis en 1997 et 2001 sont très anciens et n'ont jamais conclu au non-renouvellement des fonctions de la requérante ; seul le rapport du 6 avril 2003 conclut en ce sens alors qu'il a été établi à l'issue d'une inspection pédagogique qui s'est déroulée dans des conditions particulières, la requérante n'ayant pas été prévenue préalablement de la visite de l'inspecteur ; en outre, le contexte, la veille des vacances scolaires, était défavorable et ne permettait pas d'apprécier le niveau et la qualité d'enseignement de l'intéressée ; - les rapports d'inspection sont en parfaite contradiction avec la notation administrative annuelle de la requérante, laquelle a exercé pendant dix-sept ans en gravissant l'ensemble des échelons et sans avoir fait l'objet de rapports défavorables et à qui l'administration a confié des tâches complémentaires ; - les missions confiées à la requérante, notamment la surveillance et la correction de nombreux examens et en particulier les épreuves orales de langue vivante d'une classe de BEP, révèlent l'aptitude de celle-ci à enseigner l'anglais ; - s'agissant d'un licenciement abusif, la requérante a droit à une indemnité de licenciement, ainsi qu'à des dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de la perte de rémunérations ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2005, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - Mme X a été recrutée par des actes successifs pris sur la base de l'article 62 du décret du 3 avril 1962 pour des périodes n'excédant pas une année scolaire ; ainsi, l'arrêté rectoral du 27 août 2002 prévoyait son engagement pour la période du 1er septembre 2002 au 31 août 2003 et l'affectait sur une zone académique ; l'arrêté attaqué doit donc s'analyser non comme une décision de licenciement mais, ainsi qu'il est indiqué dans la lettre du même jour qui l'accompagne, comme une décision de non-renouveler l'engagement de la requérante ; - l'inaptitude professionnelle de l'intéressée a été constatée depuis son entrée en fonction dans l'académie de Nancy-Metz le 9 septembre 1996 par trois rapports d'inspection établis au cours des années scolaires 1996-1997, 2000-2001 et 2002-2003, lesquels soulignent chacun les difficultés constantes rencontrées dans l'enseignement de l'anglais ; il n'y a pas de contradiction entre les rapports d'inspection qui concernent les compétences pédagogiques de l'enseignant et la notation administrative, laquelle d'ailleurs était plus basse au cours de l'année scolaire 2002-2003 ; - la dernière inspection est intervenue dans des conditions régulières ; la requérante a été prévenue le matin de la venue de l'inspecteur ; une inspection peut intervenir à n'importe quel moment de l'année scolaire ; - les conclusions indemnitaires sont irrecevables car n'ont pas été précédées d'une demande d'indemnisation auprès de l'administration et ont été présentées, comme l'a jugé le tribunal, après l'expiration du délai du recours contentieux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 62-379 du 3 avril 1962 modifié fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 portant dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été réguliérement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2006 : le rapport de M. Martinez, premier conseiller, et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant en premier lieu, que d'une part, il ressort des pièces du dossier que la requérante, employée en qualité de maître-auxiliaire d'anglais par le recteur de l'académie de Nancy -Metz à compter du 10 septembre 1996, s'est vu confier lesdites fonctions de maître-auxiliaire en application de l'article 1er du décret n° 62-379 du 3 avril 1962, « à titre essentiellement précaire », en vertu de délégations rectorales successives valables pour des périodes n'excédant pas une année scolaire et dont la dernière prenait fin au plus tard à l'expiration de l'année scolaire 2002-2003, soit le 31 août 2003 ; que ni le fait que l'engagement initial de l'intéressée, qui avait été recrutée en qualité de maître-auxiliaire depuis le 1er septembre 1986, a été renouvelé à plusieurs reprises pendant dix-sept ans ni la circonstance, d'ailleurs non établie, qu'aucun terme ne figurait dans la décision en date du 15 octobre 1997 portant désignation des missions assignées à Mme X, ne sauraient faire regarder l'intéressée comme étant titulaire d'un contrat à durée indéterminée ; que, d'autre part, par courrier du 19 juin 2003 portant la mention « convocation en vue du non-renouvellement de votre délégation », le recteur a, compte tenu des appréciations défavorables émises par le chef d'établissement et l'inspecteur pédagogique régional à l'encontre de la demande de renouvellement de délégation pour l'année scolaire 2003-2004 présentée par Mme X, invité celle-ci à consulter son dossier administratif et à prendre connaissance de l'avis porté sur sa manière de servir ; qu'après avoir recueilli l'avis du 30 juin 2003 émis par le groupe de travail chargé de se prononcer sur le renouvellement des fonctions de maître-auxiliaire pour l'année 2003-2004, le recteur de l'académie de Nancy-Metz a informé Mme X par lettre du 8 juillet 2003 qu'il décidait de ne pas renouveler sa délégation rectorale à la rentrée scolaire considérée et qu'en conséquence, par arrêté du même jour joint en annexe, il mettait fin aux fonctions de l'intéressée pour insuffisance professionnelle à compter du 1er septembre 2003 ; qu'il résulte ce qui précède que, contrairement à ce que soutient la requérante, qui ne saurait pas davantage utilement se prévaloir des mentions portées sur l'attestation de l'employeur adressée à l'ASSEDIC de Lorraine, la décision 8 juin 2003 par laquelle le recteur de l'académie de Nancy-Metz, a décidé de ne pas faire appel à ses services au titre de l'année scolaire 2003-2004 n'a pas eu le caractère d'une mesure de licenciement constitutive d'une rupture d'un contrat à durée indéterminé, mais s'analyse comme le refus de renouveler, en raison de son inaptitude professionnelle, les fonctions temporaires dont l'intéressée avait été investie jusqu'alors ; qu'il suit de là que la requérante ne saurait utilement faire valoir que la décision attaquée a méconnu les dispositions des articles 45 et suivants du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé régissant la procédure de licenciement des agents non titulaires de l' Etat ; Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard à la nature des fonctions, la requérante n'avait aucun droit acquis au renouvellement de la délégation rectorale au titre de l'année scolaire suivante ; que la décision de non-renouvellement, qui n'est pas au nombre des actes qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits, n'entre pas dans les catégories de décisions soumises à l'obligation de motivation en application de la loi du 11 juillet 1979 ; que la requérante, qui, au demeurant, a été, ainsi qu'il a été dit plus haut, invitée à consulter son dossier administratif préalablement à la décision du recteur, n'est pas fondée à soutenir que cette décision aurait été prise selon une procédure irrégulière ; Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce que soutient la requérante, elle a bien été informée préalablement, au cours de la matinée du 16 avril 2003, de la visite de l'inspecteur qui s'est déroulée dans l'après-midi ; que la requérante n'invoque aucun texte prescrivant à l'administration d'observer un délai minimal pour l'information préalable de l'enseignant ; qu'en se bornant à alléguer que ladite inspection s'est déroulée dans un contexte de veille des vacances scolaires qui était défavorable pour apprécier le niveau et la qualité de son enseignement et que des élèves perturbateurs ont été exclus du cours sans que l'inspecteur ait consigné cet élément dans son rapport, Mme X n'établit pas que l'inspection se serait déroulée dans des conditions irrégulières ; que, par suite, le recteur pouvait légalement se fonder sur le rapport d'inspection établi à l'issue de l'inspection du 16 avril 2003 ; Considérant, en dernier lieu, que si la requérante soutient qu'elle a été recrutée initialement pour exercer les fonctions de maître-auxiliaire non seulement en anglais mais également en lettres, il est constant qu'elle a été employée par le recteur de l'académie de Nancy-Metz aux fins d'assurer des remplacements pour l'enseignement de l'anglais ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et, notamment, des différents rapports d'inspection concordants établis respectivement les 23 janvier 1997, 4 décembre 2001 et 16 avril 2003, que l'arrêté ayant mis fin aux fonctions de Mme X procèderait d'une appréciation erronée de l'aptitude professionnelle et pédagogique de celle-ci ; que la circonstance, à la supposer établie, que l'intéressée aurait fait l'objet de notations administratives favorables au cours des années antérieures à l'année scolaire 2002-2003 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui est fondée exclusivement sur l'insuffisance pédagogique de l'intéressée dans l'enseignement de l'anglais ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Nancy-Metz en date du 8 juillet 2003 portant refus de renouveler sa délégation rectorale pour l'année scolaire 2003-2004 et mettant fin aux fonctions de l'intéressée à compter du 1er septembre 2003 ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision attaquée n'est pas entachée d'excès de pouvoir et ne saurait, par suite, être constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, dès lors, et sans même qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'éducation nationale, les conclusions à fin d'indemnité présentées par Mme X doivent être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'impliquant aucune des mesures d'exécution prévues aux articles L.911-1 et suivants du code de justice administrative, les conclusions de Mme X tendant à enjoindre à l'administration de renouveler son engagement ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête susvisée de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Chantal X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 5 N°04NC00706
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.