CETATEXT000007571706 J5XLX2006X05X000000400714 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/17/CETATEXT000007571706.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 29 mai 2006, 04NC00714, inédit au recueil Lebon 2006-05-29 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00714 Satisfaction partielle 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. ROTH SOCIÉTÉ D'AVOCATS M & R M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête, et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 juillet 2004 et 19 mai 2005, présentés pour l'ASSOCIATION NATIONALE DES COURSES PEDESTRES HORS STADE, dont le siège est ... (Bas-Rhin), représentée par son président, par Mes Marchessou et Radius, avocats ; elle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-01206 en date du 8 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 8 novembre 2002 par laquelle la commission départementale des courses hors stades des Bouches-du-Rhône a refusé l'inscription de la course «Les Foulées de Fuveau» au calendrier départemental de la fédération départementale d'athlétisme, ensemble la décision implicite de rejet de la demande qu'elle lui avait adressée le 28 octobre 2002 ; 2°) d'annuler ces décisions ; Elle soutient que : - la commission n'a pas la personnalité morale lui donnant qualité à défendre ; - les conclusions incidentes à fin indemnitaires sont irrecevables dans un contentieux d'excès de pouvoir ; - c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur la réglementation 2002 des courses et des manifestations hors stade de la FFA dès lors que cet acte ne lui est pas opposable n'ayant pas été publié, qu'il a le caractère d'un acte préparatoire dès lors qu'il n'est pas cosigné par le ministre de l'intérieur, et que le règlement type adopté par arrêté du 19 janvier 1992 a été abrogé par celui du 2 janvier 2001 ; - c'est à tort que le tribunal a qualifié de rappel de procédure le règlement intérieur de la commission départementale alors qu'il a le caractère d'acte réglementaire inopposable, illégal dès lors qu'il est pris en application d'un acte simplement préparatoire ; - le motif tiré de l'irrecevabilité et de l'obligation de cohérence avec d'autres manifestations n'est pas légalement de nature à justifier la décision dès lors que le règlement est inopposable tant en ce qui concerne la date de forclusion que la recherche d'accord d'autres organisations ; - contrairement à ce qu'affirme la commission, ses décisions sont des actes faisant grief et n'ont pas le caractère d'actes préparatoires ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les pièces du dossier ; Vu, enregistrés les 7 octobre 2004 et 14 février 2006, les mémoires en défense présentés pour la commission départementale des courses hors stades des Bouches-du-Rhône, représentée par son président par Me X..., avoué à la Cour, tendant au rejet de la requête, à la condamnation de l'association à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts ; Elle soutient que : - en légalité, dans la mesure où l'association se trouve hors de la structure de la FFA, le règlement intérieur ne lui est effectivement pas opposable mais en sollicitant son inscription au calendrier, elle y adhère et se trouve soumise à ce règlement qu'elle a méconnu, ou, elle n'y adhère pas, et n'a pas à solliciter son inscription au calendrier, l'autorisation préfectorale se suffisant à elle même ; - eu égard à ce qui précède, la demande indemnitaire est justifiée en réponse à cette procédure abusive et à cet appel dilatoire ; Vu enregistré le 20 février 2006, la transmission de la requête au Comité départemental d'athlétisme des Bouches-du-Rhône ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la lettre du 7 février 2006 informant les parties que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; Vu l'ordonnance reportant la clôture de l'instruction le 28 mars 2006 à 16 heures ; Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée ; Vu le décret n° 55-1366 du 18 octobre 1955 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006 : - le rapport de M. Job, président, - les observations de Me Schmitt, avocat de l'ASSOCIATION NATIONALE DES COURSES PEDESTRES HORS STADE, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions relatives à la décision implicite de rejet la demande d'inscription : Considérant que, par son jugement en date du 8 juin 2004 attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions de l'ASSOCIATION NATIONALE DES COURSES PEDESTRES HORS STADE (ANCPHS) tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d'inscription à la date du 23 mars 2003 de la course dite «Des Foulées de Fuveau» au calendrier départemental de la fédération française d'athlétisme au motif que, dans les termes où elle était rédigée, la lettre 8 novembre 2002 de la commission départementale des courses hors stade des Bouches-du-Rhône devait, déjà, être regardée comme rejetant explicitement cette même demande ; que l'association ne présentant en appel aucun élément nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle a développée devant le tribunal, il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges de rejeter les conclusions susvisées ; Sur les conclusions relatives à la décision du 8 novembre 2002 de la commission départementale de la FFA : Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 1er et 2 du décret du 18 octobre 1955 susvisé, toute épreuve sportive devant se disputer en totalité ou en partie sur une voie publique ou ouverte à la circulation publique, exige l'obtention préalable par les organisateurs d'une autorisation administrative sous condition que cette demande ait reçu le visa favorable du chef du service départemental de la jeunesse et des sports dès lors qu'elle est présentée par une association qui n'est pas affiliée à l'une des fédérations sportives agréées ; qu'aux termes de l'article 4 de ce décret : «Sauf dérogation accordée, à titre exceptionnel, par l'autorité habilitée à délivrer l'autorisation, ne peuvent être instruites que les demandes se rapportant à des épreuves ou à des compétitions inscrites sur un ou plusieurs calendriers établis, selon l'importance de ces manifestations, à l'échelon national, régional ou au moins départemental et pour chaque sport. / La date limite du dépôt des calendriers est fixée par le ministre de l'intérieur après avis du ministre de l'éducation nationale et consultation des fédérations sportives intéressées. / L'inscription sur un calendrier ne préjuge en aucun cas l'autorisation elle-même.» ; Considérant d'une part, que si par la décision du 8 novembre 2002, la commission départementale des courses hors stade des Bouches-du-Rhône agissant par délégation du Comité départemental d'athlétisme des Bouches-du-Rhône a refusé à l'ANCPHS, pour tardiveté au regard des dispositions du règlement 2002 des courses et des manifestations hors stade, l'inscription directe pour le 23 mars 2003 de la course dite «Des Foulées de Fuveau» dans le calendrier départemental 2003 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur ait, pour les compétitions de l'année 2003, fixé une date limite au dépôt des calendriers ; que, par suite, la commission ne pouvant légalement opposer un refus d'inscription pour un motif tiré de la tardiveté, sa décision est entachée d'illégalité ; Considérant, d'autre part, que pour le futur, dans un souci de cohérence de cette course avec d'autres compétitions déjà inscrites le même jour, la commission a réservé l'inscription de l'ANCPHS à l'accord des organisateurs des épreuves déjà inscrites au calendrier pour le même jour ; que, cependant, cette condition est illégale dès lors que ni les articles 17 et 18 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée, ni les dispositions du décret du 18 octobre 1955 ne par les commissions nationale, régionale ou départementale dépendant de la Fédération d'athlétisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la CDCHS des Bouches-du-Rhône : Considérant qu'en tout état de cause, les conclusions présentées par la commission départementale des courses hors stade des Bouches du Rhône tendant à l'allocation de dommages intérêts pour procédure abusive, ne peuvent être reconventionnellement présentées dans un recours pour excès de pouvoir et sont irrecevables ; que la fin de non-recevoir opposée par l'association requérante tirée de cette irrecevabilité doit être accueillie ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 03-01206 en date du 8 juin 2004 du Tribunal administratif de Strasbourg, ensemble la décision du 8 novembre 2002 par laquelle la commission départementale des courses hors stades des Bouches-du -Rhône a refusé l'inscription de la course «Des Foulées de Fuveau» au calendrier départemental de la fédération départementale d'athlétisme sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par l'ASSOCIATION NATIONALE DES COURSES PEDESTRES HORS STADE et les conclusions reconventionnelles présentées par la commission départementale des courses hors stade des Bouches-du-Rhône sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION NATIONALE DES COURSES PEDESTRES HORS STADE, à la commission départementale des courses hors stade des Bouches-du-Rhône, au Comité départemental d'athlétisme des Bouches-du-Rhône et à la fédération française d'athlétisme. 2 N° 04-00714
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.