CETATEXT000007571709 J5XLX2006X11X000000301163 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/17/CETATEXT000007571709.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 23 novembre 2006, 03NC01163, inédit au recueil Lebon 2006-11-23 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC01163 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme HEERS MADRID M. Henri BATHIE M. LION Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2003, présentée pour M. Christian X, élisant domicile ..., par Me Madrid, avocat à la Cour ; M. X demande à la Cour : 1°) - de réformer le jugement n° 9800963 du 16 septembre 2003 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant que, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance, il a rejeté le surplus de sa demande, tendant à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1994 ; 2°) - de lui accorder la décharge de l'imposition demeurant en litige ; 3°) - de lui faire verser, par l'Etat, une somme de 5 000 euros en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; M. X soutient que : - le litige porte sur le calcul des déficits fonciers des années 1992 et 1993, qui a une incidence sur les bases de l'impôt sur le revenu assigné au contribuable au titre des années 1994 et ultérieures ; la requête doit être déclarée recevable en tant qu'elle concerne les années 1995 à 1998 ; - c'est à tort que le Tribunal administratif confirme l'imposition d'une indemnité de 450 000 F convenue entre la SCI «Bresim » (dont Mme X détient 99 parts sur 100) et sa locataire, en sus du loyer afférent à un bail commercial ; - l'administration n'a pas apporté la preuve, qui lui incombe, que le loyer aurait été anormalement bas ; les travaux autorisés par le contrat, et répondant aux besoins spécifiques du preneur, établissent la dépréciation de la valeur des locaux appartenant à la SCI ; - la société, qui a entrepris des travaux de rénovation et d'agrandissement de son bâtiment, a sollicité la déduction, des revenus fonciers de son associée, des seuls travaux correspondant à l'entretien et la réparation des locaux, ou à l'amélioration des habitations, conformément à l'article 31-I-1e du code général des impôts ; contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal administratif, ces dépenses sont dissociables de l'ensemble des travaux entrepris sur l'immeuble, et justifiées par la facture produite au dossier ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe le 25 mai 2004, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la requête est irrecevable en tant qu'elle conteste l'impôt assigné au contribuable au titre des années 1995 à 1998, non visées dans la réclamation préalable ; - l'indemnité de 450 000 F perçue par la SCI « Bresim » en sus du loyer convenu avec sa locataire, s'analyse en l'espèce comme un supplément de loyer imposable ; - les travaux entrepris par cette SCI ont abouti à une transformation complète de son bâtiment, et elle n'a pas justifié avoir payé des travaux dissociables, et nettement identifiés, se rattachant à la réparation ou l'entretien des locaux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2006 : le rapport de M. Bathie, premier conseiller, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé de l'imposition demeurant en litige au titre de l'année 1994 : Considérant que le foyer fiscal formé par M. et Mme X, a fait l'objet de redressements des bases de l'impôt sur le revenu auquel les contribuables étaient assujettis, sur les années 1992, 1993 et 1994 ; que le requérant conteste les corrections apportées aux revenus fonciers, issues du contrôle effectué à l'encontre de la SCI « Bresim », dans laquelle Mme Florence X possédait 99 parts sur 100, et qui ont abouti à la réduction des déficits déclarés au titre des années 1992 et 1993, et au supplément d'impôt restant à la charge du foyer fiscal au titre de l'année 1994 ; En ce qui concerne l'indemnité de 450 000 F reçue de la locataire de la SCI « Bresim » : Considérant que, par contrat du 16 octobre 1992, la SCI « Bresim » a conclu un bail commercial avec la société Belmart, dans le bâtiment dont elle est propriétaire à Reims ; qu'en sus du loyer convenu de 226 000 F annuels, la locataire devait verser une indemnité de 450 000 F, réputée correspondre à la dépréciation de la valeur vénale de l'immeuble ; que cette somme a été ajoutée aux revenus fonciers de Mme X au titre de l'année 1992, à proportion de ses droits sociaux ; que pour contester le caractère imposable de cette indemnité, le requérant fait valoir que le contrat permet à la locataire d'entreprendre des travaux adaptés à son activité, lesquels seraient la source d'éventuels frais de remise en état des locaux en fin de bail ; que, toutefois, les améliorations apportées par le preneur deviennent, au terme du bail, la propriété du bailleur sans indemnité ; qu'il n'est pas établi que ces aménagements entraîneraient nécessairement une dépréciation du bien ; que dans les circonstances de l'espèce, l'indemnité perçue par la société propriétaire de l'immeuble ne peut être regardée comme ayant eu pour objet de compenser une dépréciation de la valeur vénale de celui-ci ; que l'administration était, dès lors fondée, à la requalifier de supplément de loyer, imposable au nom des associés, dans la catégorie des revenus fonciers ; que la circonstance que le loyer annuel convenu avec la locataire était fixé à un niveau normal, demeure sans incidence sur le caractère imposable de l'indemnité litigieuse, qui se déduit des éléments sus-analysés ; En ce qui concerne la déductibilité des travaux entrepris par la SCI : Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : « I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1°/ Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien… b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement » ; que sur le fondement de ces dernières dispositions la SCI « Bresim » avait déduit une fraction des travaux entrepris sur son bâtiment, en 1992 et 1993 ; que l'administration a refusé de prendre en compte ces dépenses, en se fondant sur l'ampleur des travaux réalisés ; qu'il résulte de l'instruction que ces travaux ont consisté à transformer un ancien immeuble avec cour, laquelle a été recouverte à l'occasion du chantier, en locaux à usage commercial, avec création de deux logements à l'étage supérieur ; que cette opération s'analyse comme une reconstruction et un agrandissement du bâtiment, excluant en principe toute déduction des dépenses, par application du b du 1e de l'article 31-I précité ; que si le requérant allègue l'existence de travaux de réparation et d'entretien, dissociables de l'ensemble de l'opération, susceptibles d'être déduits en vertu du 1e du I du même article 31, la facture produite au dossier ne permet pas d'identifier clairement les travaux qui auraient été limités à la seule maintenance des locaux existants ; que dans la mesure où le chantier a eu pour objet de créer deux logements, ces dépenses ne peuvent être regardées comme ayant servi à l'amélioration de ceux-ci au sens des mêmes dispositions ; Sur la recevabilité des conclusions tendant à une réduction des impositions dues au titre des années 1995 à 1998 : Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : « Le demandeur ne peut contester devant le Tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration… » ; que M. X ne conteste pas le motif, retenu par les premiers juges, selon lequel, par application des dispositions de l'article R. 200-2 précitées, les conclusions de la demande présentée par le contribuable étaient irrecevables en tant qu'elles tendaient à une réduction de l'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre des années 1995 à 1998 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X, la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 4 03NC01163
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.