CETATEXT000007571711 J5XLX2006X11X000000301233 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/17/CETATEXT000007571711.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 23 novembre 2006, 03NC01233, inédit au recueil Lebon 2006-11-23 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC01233 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme HEERS SOCIETE D'AVOCATS IFAC M. Henri BATHIE M. LION Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2003, présentée pour Mme Ghislaine X, élisant domicile ..., par Me Bensaid, avocat au Barreau de Paris, associé de IFAC ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-1164 du 21 octobre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1994, 1995 et 1996 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; Mme X soutient que : - le tribunal n'a pas statué sur l'argument du service, tiré du rattachement de l'activité exercée aux bénéfices non commerciaux et non aux bénéfices industriels et commerciaux ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'entreprise « BEF » avait été créée dans le cadre de l'extension des activités préexistantes d'autres sociétés et ne pouvait, par suite, se prévaloir de l'exonération d'impôt régie par l'article 44 sexies du code général des impôts ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 1er juin 2004, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - l'entreprise de la requérante, compte tenu de ses liens matériels et financiers avec les sociétés dont elle est la partenaire commerciale, doit être regardée comme ayant été créée dans le cadre de l'extension d'activités préexistantes et ne peut, par suite, obtenir l'exonération d'impôt régie par l'article 44 sexies du code général des impôts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2006 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : « I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création… Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération… III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I. » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise « BEF », créée par Mme X le 14 septembre 1994, assurait la mise en service d'alarmes et détecteurs d'incendie auprès des clients qu'elle avait prospectés et travaillait en étroite coopération avec les sociétés « Y » et « B.V.I. » ayant le même dirigeant, M. Y et exerçant leurs activités dans le même domaine ; que les équipements en cause étaient fabriqués par la société « B.V.I. » constituant l'unique fournisseur de l'entreprise « BEF » ; que la société « B.V.I. » mettait à la disposition de la société « BEF » la plupart des moyens matériels et financiers utiles à sa propre exploitation, tout en prenant en charge les tâches de secrétariat, en particulier pour établir les factures des clients communs aux deux entreprises ; que le service après-vente a été assuré, à compter du 12 octobre 1995, par une société « GEM » dont les associés étaient M. Y et le conjoint de la contribuable ; qu'il résulte de ces éléments que l'entreprise « BEF » doit être regardée comme ayant été constituée dans le cadre de l'extension des activités préexistantes des sociétés BVI et Y ; que, pour ce motif, la contribuable ne pouvait se prévaloir de l'exonération d'impôt prévue par les dispositions de l'article 44 sexies précitées, dès lors qu'elle entrait dans l'un des cas d'exclusion prévu au III de cet article ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de statuer sur tous les critères débattus entre les parties, au sujet de l'exonération en litige, ont rejeté sa demande ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ghislaine X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 3 N°03NC01233
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.