← France

99NC00331

CETATEXT000007571727 J5XLxX2004X02X000009900331 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/17/CETATEXT000007571727.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 5 février 2004, 99NC00331 2004-02-05 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC00331 Désistement 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C+ Mme MAZZEGA DUFAY SUISSA Mme FISCHER-HIRTZ M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 février 1999 sous le n° 99NC00331, présentée par le PRÉFET DU DOUBS ; Le PRÉFET DU DOUBS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96/0898- 96/0899 du 3 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses déférés tendant à l'annulation des arrêtés en date du 18 mars 1996 par lesquels le maire de la commune de Voujeaucourt a, d'une part, délivré à la Société X... France un permis de construire en vue de l'extension d'un bâtiment industriel dans la zone artisanale de la Cray et, d'autre part, autorisé la société SA Vuilleminot à construire un bâtiment industriel dans la même zone ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; Code : C+ Plan de classement : 68-06-01-04 Il soutient que : - le tribunal a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant que les constructions projetées n'étaient pas de nature à porter atteinte à la sécurité publique au sens de l'article R 111-2 du code de l'urbanisme égard au caractère inondable de la zone et à l'interdiction de procéder à des remblaiements ; Vu le mémoire enregistré le 16 avril 1999, par lequel le préfet du Doubs déclare se désister de ses conclusions dirigées contre la société SA Vuilleminot ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 24 septembre 1999, présenté pour la commune de Voujeaucourt, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal, ayant pour avocat la SCP Duffay et Suissa, avocat au barreau de Besançon ; La commune de Voujeaucourt conclut : 1°) au rejet de la requête susvisée ; à cette fin, elle soutient que le remblaiement de la ZAC a été réalisé dès 1986 et l'autorisation de construire litigieuse est conforme aux dispositions du PAZ et ne méconnaît pas le plan des surfaces submersibles du Doubs compte tenu de la réalisation d'un chenal de crues ; 2°) à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire, enregistré le 25 avril 2000, présenté pour la Société X... France représentée par la SCP Begeault-Beayuchard et associés, avocats au barreau de Rochefort ; la Société X... France conclut : - au rejet de la requête ; - à la condamnation de l'Etat à lui verser un montant de 15 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; La Société X... France soutient que : - la requête est tardive ; - le recours gracieux du PRÉFET DU DOUBS auprès du maire de Voujeaucourt ne lui a pas été notifié dans les conditions prescrites par l'article L 600-3 de code de l'urbanisme alors en vigueur ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2004 : - le rapport de Mme FISCHER-HIRTZ, Premier conseiller - les observations de Me DEMAISON, avocat de la Société X... France ; - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le PRÉFET DU DOUBS a présenté le 16 avril 1999 un mémoire par lequel il déclare se désister de ses conclusions dirigées contre le permis de construire délivré par le maire de la commune de Voujeaucourt à la société SA Vuilleminot ; que le désistement du PRÉFET DU DOUBS est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant que le PRÉFET DU DOUBS demande l'annulation du jugement du 3 décembre 1998 du Tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 1996 par lequel le maire de la commune de Voujeaucourt a délivré à la société X... France un permis de construire pour l'extension d'un bâtiment industriel sis ... ; Considérant qu'aux termes de l'article L 600-3 du code de l'urbanisme alors en vigueur . En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter en cas de rejet du recours administratif (...) La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. ; qu'en application de cette disposition, le bénéficiaire d'une décision relative à l'occupation des sols doit recevoir notification tant du recours contentieux que du recours administratif dirigé contre une telle décision ; que cette notification qui s'impose au préfet lorsqu'il adresse au maire des observations préalables à un déféré suppose d'adresser la copie intégrale du recours ou de la lettre d'observations ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le PRÉFET DU DOUBS a seulement informé la société X... France, bénéficiaire du permis litigieux, de ce qu'il avait écrit au maire de Voujeaucourt en lui demandant de procéder au retrait du permis de construire qu'il avait accordé à cette société ; que cette simple lettre qui n'indiquait pas les motifs pour lesquels le préfet estimait que le permis de construire était illégal et qui, au surplus, n'était pas accompagnée de la copie de la lettre d'observations adressée au maire, ne répond pas aux exigences de l'article L 600-3 du code de l'urbanisme ; que le déféré était, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PRÉFET DU DOUBS n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté son déféré tendant à l'annulation du permis de construire délivré à la Société X... France ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à la commune de Voujeaucourt et à la Société X... France une somme de 750 € au titre des frais exposés par chacune d'elles en appel et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du PRÉFET DU DOUBS en tant qu'il est dirigé contre le jugement du 3 décembre 1999 en tant qu'il a rejeté la demande n° 96/08999. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du PRÉFET DU DOUBS est rejeté. Article 3 : .L'État est condamné à verser à la commune de Voujeaucourt une somme de 750 € (sept cent cinquante euros) au titre des frais irrépétibles exposés par la commune dans la présente instance. Article 4 : L'État est condamné à verser à la Société X... France une somme de 750 € (sept cent cinquante euros) au titre des frais irrépétibles exposés par elle dans la présente instance. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au PRÉFET DU DOUBS, à la commune de Voujeaucourt, à la Société X... France, à la Société SA Vuilleminot et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. 5

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.